I. Par une requête enregistrée le 25 mai 2018 sous le n° 18NC01546 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2018, la ministre des solidarités et de la santé demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 avril 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...Amilhau devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui transmettre les observations présentées par Mme Amilhau sur le moyen d'ordre public qu'ils ont envisagé de relever d'office ;
- la sanction litigieuse a été rendue au terme d'une procédure régulière dès lors que les règles du quorum ont été respectées lors de la séance de la commission administrative paritaire du 17 mars 2016 ;
- les autres moyens soulevés par Mme Amilhau devant les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018, Mme B... Amilhau, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que l'administration a été invitée à présenter ses propres observations sur le moyen relevé d'office ;
- l'administration n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des éléments visant à justifier du respect des règles de quorum alors qu'elle n'a présenté aucune défense sur ce point devant le tribunal administratif ;
- elle n'a pas produit ces éléments en première instance malgré une mesure d'instruction en ce sens et ne saurait se plaindre du motif retenu par le tribunal administratif pour annuler ses décisions ;
- les éléments produits par l'administration ne justifient pas du respect des règles de quorum, en l'absence de production du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire ;
- la sanction de déplacement d'office est disproportionnée dès lors que ses missions étaient insuffisamment définies et que la procédure disciplinaire a été engagée pour des motifs personnels et politiques ;
- l'annulation de la sanction a pour effet de priver de base légale la décision de l'affecter auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, en Haute-Marne ;
- cette décision d'affectation méconnaît le principe " non bis in idem ", porte atteinte à son statut d'élue locale et est incompatible avec son état de santé.
II. Par une requête enregistrée le 6 juin 2018 sous le n° 18NC01675, la ministre des solidarités et de la santé demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 avril 2018.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 18NC01546 sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par Mme Amilhau devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018, Mme B... Amilhau, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'administration ne sont pas sérieux et sont insusceptibles d'entrainer l'annulation du jugement attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour Mme Amilhau.
Une note en délibéré, présentée pour Mme Amilhau dans le dossier 18NC01546, a été enregistrée le 23 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Amilhau, secrétaire administrative de classe supérieure, a été affectée à compter du 1er septembre 2012 au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Aube, dont le siège se trouve à Troyes. L'intéressée, à qui plusieurs manquements sont reprochés, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle le conseil de discipline a proposé, dans sa séance du 17 mars 2016, de la sanctionner par un déplacement d'office. Par un arrêté du 15 avril 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports lui ont infligé la sanction proposée par le conseil de discipline. Par un second arrêté du 9 mai 2016, Mme Amilhau a été affectée au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, auprès de l'unité départementale de la Haute-Marne dont le siège se trouve à Chaumont. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la ministre des solidarités et de la santé relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les deux arrêtés précités et demande le sursis à l'exécution de ce jugement, dans l'attente que la cour se prononce sur le fond.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (...) ". En vertu de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application, notamment, de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984. Aux termes de l'article 35 du même décret : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer (...) ". Aux termes de l'article 41 de ce décret : " (...) les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté du 15 avril 2016 infligeant la sanction de déplacement d'office à Mme Amilhau, le tribunal administratif a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le quorum aurait été atteint lors de la séance du conseil de discipline du 17 mars 2016. Contrairement à ce que soutient Mme Amilhau, l'administration, défenderesse en première instance, est recevable à contester en appel le moyen retenu par le jugement attaqué, quand bien même elle ne l'aurait pas fait devant le tribunal administratif. Il appartient en outre au juge d'appel de se prononcer sur cette contestation en tenant compte des pièces produites pour la première fois devant lui, dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance.
4. Il ressort de l'arrêté du 28 janvier 2015 portant composition de la commission administrative paritaire compétente pour les secrétaires administratifs des ministères chargés des affaires sociales, du travail et de la ville que ces agents y sont représentés par trois secrétaires administratifs de classe normale, deux autres de classe supérieure et trois de classe exceptionnelle. Eu égard au grade de Mme Amilhau, secrétaire administrative de classe supérieure, il résulte des dispositions citées au point 2 que le conseil de discipline devait être constitué des cinq représentants du personnel, titulaires ou suppléants, disposant de la classe supérieure et de la classe exceptionnelle, et de cinq représentants de l'administration. La ministre des solidarités et de la santé produit en appel l'avis du conseil de discipline, qui s'est tenu le 17 mars 2016, et la liste d'émargement des membres de ce conseil, dont il ressort que quatre des cinq représentants du personnel, disposant d'un grade égal ou supérieur à celui de l'intéressée, et quatre représentants de l'administration se sont prononcés à l'unanimité en faveur du déplacement d'office. Ces éléments, apportés en appel par l'administration, révèlent que huit des dix membres du conseil de discipline ont pris part à la séance, respectant ainsi la règle du quorum fixée par l'article 41 du décret du 28 mai 1982.
5. Mme Amilhau soutient, sur ce point, que l'administration n'établit pas la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline en l'absence de production du procès-verbal de la séance, alors que l'un des représentants du personnel, présent à cette séance, lui a adressé, le 29 février 2016, un courriel l'assurant de son soutien. Toutefois, ce courriel ne permet pas de contredire la participation de son auteur au conseil de discipline, ainsi qu'il ressort des éléments produits par l'administration.
6. Il suit de ce qui précède que la ministre des solidarités et de la santé est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 15 avril 2016 prononçant le déplacement d'office de Mme Amilhau au motif d'une composition irrégulière du conseil de discipline, et celle, par voie de conséquence, de l'arrêté du 9 mai 2016 fixant la nouvelle affectation de l'intéressée.
7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Amilhau devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 15 avril 2016 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme Amilhau a été destinataire du rapport disciplinaire, lequel était joint à la convocation du 11 février 2016 devant le conseil de discipline. Elle a été en mesure de présenter ses observations écrites qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'avaient pas à être communiquées à l'ensemble des membres du conseil avant la séance prévue le 17 mars 2016. Elle n'allègue pas que les membres du conseil de discipline n'auraient pas pris connaissance de ses observations écrites au cours de la séance, durant laquelle elle a encore pu faire valoir ses observations orales, assistée de son avocate. Si l'intéressée se prévaut du courriel du 29 février 2016 émanant de l'un des représentants du personnel, ce document, antérieur à la séance du conseil de discipline, n'est pas de nature à contredire les éléments produits par l'administration selon lesquels la proposition de sanction a été adoptée à l'unanimité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme Amilhau aurait été privée d'une garantie au cours de la procédure devant le conseil de discipline.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
11. L'arrêté contesté du 15 avril 2016 mentionne les dispositions applicables, notamment l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, cet arrêté précise que Mme Amilhau est sanctionnée aux motifs qu'elle a refusé d'exécuter les tâches figurant dans sa fiche de poste, ou exécuté ces tâches avec retard, qu'elle a refusé de se conformer au règlement intérieur, qu'elle a manqué à ses devoirs de discrétion professionnelle, qu'elle a adopté un comportement irrespectueux et inadapté à l'égard de sa hiérarchie et qu'elle a utilisé les moyens du service à des fins personnelles. La seule lecture de l'arrêté contesté suffit pour connaître les motifs de la sanction qui frappe Mme Amilhau, eu égard au caractère réitéré des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 15 avril 2016 :
12. En premier lieu, si l'autorité compétente a suivi l'avis rendu par le conseil de discipline qu'elle a visé dans sa décision, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cette autorité se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer le déplacement d'office de Mme Amilhau.
13. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Pour sanctionner Mme Amilhau, l'administration a retenu à son encontre plusieurs manquements aux obligations d'obéissance hiérarchique, de réserve et de confidentialité, un comportement inadapté à l'égard de sa hiérarchie et l'utilisation des moyens du service à des fins personnelles.
15. D'une part, il ressort du rapport disciplinaire du 11 février 2016 et des pièces jointes à ce rapport que Mme Amilhau a expressément refusé d'accomplir certaines des tâches de secrétariat qui lui étaient confiées, notamment l'affranchissement du courrier pour le compte de la déléguée aux droits des femmes, qu'elle a accompli plusieurs autres missions avec retard ou négligence, notamment la rédaction des compte-rendu et procès-verbaux de réunions, la préparation des courriers, la transmission des informations et la mise à jour de documents de gestion, qu'elle n'a pas respecté le règlement intérieur sur les horaires de travail et la prise des congés rémunérés et qu'elle a utilisé sans produire de justificatifs les crédits d'heures dont elle bénéficie en raison de ses mandats électifs. L'administration justifie de façon suffisante, en produisant notamment des attestations de responsables du service, la matérialité des refus d'obéissance et des retards et négligences reprochés à Mme Amilhau. La circonstance que celle-ci exerce deux mandats locaux depuis son élection en mars 2014 ne la dispensait pas de respecter les plages horaires fixées par le règlement intérieur du service et les règles applicables à tous les fonctionnaires pour leur prise de congés. Elle ne saurait utilement soutenir que son employeur ne pouvait contrôler l'usage des autorisations d'absence et des crédits d'heures accordés pour l'exercice de ses mandats électifs, alors que l'administration lui reproche seulement sur ce point de les utiliser sans en justifier ou de n'en justifier qu'après utilisation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Si Mme Amilhau soutient que sa fiche de poste a été modifiée en 2014 et 2015, avec notamment le retrait des tâches de secrétariat du comité médical et de la commission de réforme, cette circonstance ne saurait expliquer les manquements qui lui sont reprochés.
16. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme Amilhau, qui avait la charge d'ouvrir le courrier du service jusqu'en avril 2015, a pris connaissance à cette occasion d'informations ne relevant pas de ses attributions et en a discuté avec des collègues. En divulguant des informations confidentielles, concernant notamment le niveau de rémunération d'une des responsables du service, Mme Amilhau a manqué à son obligation de discrétion professionnelle.
17. Les pièces produites par l'administration, dont Mme Amilhau ne démontre pas qu'elles seraient dépourvues de toute valeur probante, établissent que l'intéressée a adopté un comportement inadapté à l'égard de la déléguée aux droits des femmes, en refusant formellement d'affranchir le courrier dont l'intéressée lui demandait de s'occuper, comme à l'égard de la secrétaire générale, qui fait état dans un courriel du 23 octobre 2015 des nombreuses difficultés professionnelles résultant pour elle des défaillances de la secrétaire de direction.
18. L'administration établit enfin, par des pièces et témoignages qui présentent un caractère suffisamment probant, que Mme Amilhau a utilisé la photocopieuse du service à des fins personnelles afin d'imprimer en couleur des documents en lien avec ses mandats électifs.
19. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme Amilhau sont établis. S'il ressort des éléments médicaux fournis par l'intéressée, notamment le rapport médical établi le 24 mars 2016 afin que le comité médical se prononce sur son aptitude à poursuivre ses fonctions, que ses difficultés professionnelles sont en partie à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif, il n'est pas établi que les manquements relevés à son encontre seraient imputables à une dégradation de son état de santé. Il n'est pas plus démontré que les faits reprochés à Mme Amilhau caractériseraient une discrimination dont elle ferait l'objet à raison de ses opinions politiques. Les retenues sur salaire effectuées en raison d'absences injustifiées du 23 au 31 mars 2015 sont la seule conséquence de l'absence de service fait par Mme Amilhau qui, dès lors, ne saurait utilement soutenir que ses manquements au règlement intérieur sur les horaires du service et les congés auraient déjà été sanctionnés. Par suite, les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère fautif et sont susceptibles de sanction.
20. D'autre part, si Mme Amilhau fait état de ses années de service antérieures exemptes de tout reproche, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée vise à réprimer des faits réitérés sur plusieurs mois, notamment les refus d'obéissance, les retards et négligences dans l'accomplissement des tâches de secrétariat et le non respect des horaires de travail. L'intéressée ne saurait soutenir que son déplacement d'office rend plus difficile l'exercice de ses mandats électifs, alors qu'aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire investi d'un tel mandat soit affecté à proximité de la collectivité dans laquelle il a été élu. Il n'est pas établi que les incidences de ce déplacement d'office sur la situation personnelle de Mme Amilhau constitueraient une atteinte à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, le déplacement d'office appartient au deuxième groupe des sanctions susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires de l'Etat. Dans ces conditions, alors même que son affectation à Chaumont aurait eu pour effet de la priver de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait dans son ancien poste et d'allonger son temps de transport quotidien, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger la sanction du déplacement d'office.
21. En dernier lieu, la circonstance que le supérieur hiérarchique de Mme Amilhau a indiqué, dans le projet de compte-rendu d'évaluation de l'année 2014, que " sa prise récente de responsabilités politiques l'obligera à une discrétion absolue relativement aux dossiers dont elle aura connaissance " ne révèle pas une volonté de la discriminer pour son engagement politique. Au demeurant, la référence à ses responsabilités politiques a été supprimée dans la version finale du compte-rendu d'évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme Amilhau puis son déplacement d'office et son affectation à Chaumont viseraient à la discriminer. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 9 mai 2016 :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme Amilhau n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2016 prononçant son déplacement d'office serait illégal. Par suite, elle n'est pas plus fondée à soutenir que l'annulation de cet arrêté aurait pour conséquence l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2016 prononçant son affectation à la DIRECCTE d'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne.
23. En deuxième lieu, la décision fixant le poste d'affectation d'un agent faisant l'objet d'un déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, même si elle est matériellement distincte de la décision prononçant le déplacement d'office. Mme Amilhau n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 mai 2016 sanctionnerait les mêmes faits que ceux sur lesquels s'est fondée l'administration pour prendre l'arrêté du 15 avril 2016 à son encontre.
24. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 20, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de Mme Amilhau ferait obstacle à l'exercice de ses mandats locaux, constituerait une atteinte à sa vie privée et familiale ou serait incompatible avec son état de santé. L'intéressée ne démontre pas en quoi les incidences financières de sa nouvelle affectation présenteraient un caractère illégal.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre des solidarités et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 15 avril 2016 et du 9 mai 2016.
Sur les conclusions à fin de sursis :
26. Le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce jugement présentées par le ministre des solidarités et de la santé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme Amilhau demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1601245 du 3 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Amilhau devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du ministre des solidarités et de la santé n° 18NC01675.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des solidarités et de la santé, à la ministre du travail, à la ministre des sports, au ministre de l'éducation nationale et à Mme B... Amilhau.
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N° 18NC01546, 18NC01675