I. Par une requête enregistrée le 27 juin 2016 sous le n° 16NC01357, Mme A...C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 12 février 2016 en ce qui la concerne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 22 janvier 2016 par lesquels le préfet des Vosges a ordonné sa remise aux autorités allemandes et a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de transmettre son dossier à la préfecture de la Moselle afin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de remise aux autorités allemandes n'est pas motivée ;
- le préfet a omis de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation avant de décider sa remise aux autorités allemandes ;
- le préfet ne l'a pas mise en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'établit pas qu'elle aurait reçu l'ensemble des informations requises par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a bénéficié d'aucun entretien individuel avant que le préfet n'ordonne sa remise aux autorités allemandes, en méconnaissance de l'article 5 du règlement précité ;
- le préfet a entaché la décision de remise d'une erreur de droit en omettant d'examiner si la France n'était pas responsable de sa demande d'asile au regard de l'article 3 paragraphe 2 du règlement ;
- il a entaché cette décision d'une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure d'assignation à résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de perspective raisonnable de départ et de risque de fuite ;
- les mesures privatives de liberté dont est assortie la décision d'assignation sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2017, le préfet des Vosges conclut, à titre principal, au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire dans l'hypothèse de l'annulation de la décision contestée, à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre du même article soit limitée à 500 euros.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2016 sous le n° 16NC01358, M. B...D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 12 février 2016 en ce qui le concerne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 22 janvier 2016 par lesquels le préfet des Vosges a ordonné sa remise aux autorités allemandes et a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de transmettre son dossier à la préfecture de la Moselle afin de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme C...dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 13NC01357.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2017, le préfet des Vosges conclut, à titre principal, au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire dans l'hypothèse de l'annulation de la décision contestée, à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre du même article soit limitée à 500 euros.
Mme C...et M. D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme C...et M.D..., ressortissants kosovars nés respectivement le 10 mars 1989 et le 8 juillet 1982, sont entrés irrégulièrement en France le 22 août 2015 et ont déposé, le 16 octobre 2015, une demande d'asile auprès du préfet de la Moselle ; que l'examen de leurs empreintes digitales ayant permis de déceler que les intéressés avaient déjà déposé une demande d'asile en Allemagne, le préfet de la Moselle a adressé une demande de reprise en charge aux autorités allemandes puis, après que celles-ci ont accepté cette reprise en charge le 21 octobre 2015, a refusé l'admission provisoire au séjour de Mme C... et de M. D...par deux décisions du 6 novembre 2015 ; que, par deux arrêtés du 22 janvier 2016, le préfet des Vosges a décidé la remise des intéressés aux autorités allemandes et, par deux autres arrêtés du même jour, les a assignés à résidence dans le département des Vosges ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme C...et M. D... relèvent appel du jugement du 12 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces quatre arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, lequel n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés portant remise de Mme C...et M. D...aux autorités allemandes ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point ;
Sur la légalité des arrêtés portant remise aux autorités allemandes :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
5. Considérant les décisions contestées visent tant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; qu'elles rappellent que si Mme C...et M. D... ont sollicité l'asile en France le 16 octobre 2015, leurs empreintes digitales avaient déjà été relevées le 5 mars précédent par les autorités allemandes, conduisant le préfet de la Moselle à saisir ces autorités, le 19 octobre 2015, d'une demande de reprise en charge en application du règlement précité et à refuser, par deux arrêtés du 6 novembre 2015, l'admission provisoire au séjour des intéressés au titre de l'asile ; que ces arrêtés précisent en outre que les requérants ont été informés dès le 16 octobre 2015 de la mise en oeuvre par la France de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, laquelle s'est conclue par l'accord des autorités allemandes pour une reprise en charge le 21 octobre 2015 ; que si les arrêtés contestés ne rappellent pas celles des dispositions du règlement du 26 juin 2013 en application desquelles la demande de reprise en charge a été présentée, il ressort des pièces des dossiers que ces mentions figurent dans les arrêtés du préfet de la Moselle du 6 novembre 2015, dont Mme C...et M. D... ne contestent pas avoir été destinataires ; qu'ainsi, les requérants étaient en mesure de connaître les motifs de fait et de droit retenus par le préfet des Vosges pour décider leur remise aux autorités allemandes ; que par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés doit être écarté :
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation des requérants en omettant, notamment, de prendre en compte leur situation familiale ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;
8. Considérant que Mme C...et M. D...soutiennent ne pas avoir été mis à même de présenter leurs observations et d'avertir leur consulat ou un conseil de leur choix, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, la légalité d'une décision de remise n'est pas subordonnée au respect préalable des garanties prévues par ces dispositions, qui ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une exécution d'office de ladite décision ; qu'à cet égard, les décisions contestées mentionnent que les intéressés peuvent présenter des observations et avertir un conseil ou une personne de leur choix ; qu'ainsi, ils doivent être regardés, dans l'hypothèse où ces décisions seraient exécutées d'office, comme ayant été mis en mesure de bénéficier des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 531-1 ; que dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces mêmes dispositions ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que l'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
10. Considérant que le préfet des Vosges a produit devant le premier juge les pages de garde de trois documents établis en langue albanaise, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces pages de garde mentionnent précisément que Mme C...et M. D... ont reçu, le 16 octobre 2015 lors de leur présentation en préfecture, l'intégralité de chacun de ces documents, dont les deux brochures conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; qu'il n'est pas contesté que les requérants comprennent la langue albanaise, dans laquelle les documents remis ont été établis ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme C...et M. D... ont été convoqués le 16 octobre 2015 en vue d'un entretien prévu le 6 novembre 2015 afin de déterminer l'Etat membre responsable de leur demande d'asile ; que par suite, les requérants, qui se bornent à soutenir qu'aucun entretien n'a eu lieu, ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement précité du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (...) " ;
13. Considérant que si le préfet des Vosges mentionne, dans les décisions contestées, que la situation de Mme C...et de M. D...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 précités du règlement du 26 juin 2013, sans se référer expressément à la dérogation également prévue à l'article 3.2 du même règlement, il précise cependant qu'il n'y avait pas lieu pour lui de faire usage de son pouvoir discrétionnaire lui permettant de décider de ne pas remettre les requérants aux autorités allemandes ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet aurait omis d'examiner la situation des intéressés au regard notamment des dispositions de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013 ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'appréciation portée par le préfet sur la situation des intéressés aurait été erronée du seul fait qu'ils étaient accompagnés de leur enfant mineur et que Mme C...était enceinte d'un deuxième enfant né le 23 février 2016, un mois après les décisions contestées ;
Sur la légalité des arrêtés d'assignation à résidence :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, dans sa version applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; que selon l'article L. 561-1 du même code, dans sa version applicable : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) " ; qu'aux
15. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés assignant Mme C...et M. D... à résidence visent notamment les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 563 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont suffisamment motivés en droit ; que ces arrêtés rappellent en outre que les intéressés font l'objet de décisions prises le même jour en vue de leur remise aux autorités allemandes et précisent les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'ils pouvaient être assignés à résidence, au vu essentiellement de leur situation familiale ; qu'ainsi, ces arrêtés sont également motivés en fait ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme C...et M. D...ont reçu le 16 octobre 2015 un courrier de convocation pour un entretien prévu le 6 novembre suivant et dans lequel il leur était notamment précisé que, dans l'hypothèse où les autorités allemandes donneraient leur accord pour leur reprise en charge, ils pourraient " faire l'objet d'une décision de remise aux autorités de ce pays exécutoire d'office ou d'un placement en rétention ou d'un arrêté d'assignation à résidence dans l'attente de la mise en oeuvre de cette décision " ; que ce courrier de convocation invitait également les requérants à présenter, dans un délai de dix jours et avant l'entretien prévu, toutes observations préalables quant aux mesures envisagées ; que dans ces conditions, si Mme C... et M. D...soutiennent qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations avant que le préfet des Vosges ne décide de les assigner à résidence ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie une mesure d'éloignement à l'étranger, laquelle est susceptible de donner lieu à une décision d'assignation à résidence ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, les requérants ont été informés qu'une décision d'assignation était susceptible d'être prise à leur encontre et ont ainsi été mis à même d'exposer les raisons pour lesquelles leur situation personnelle et familiale exigeait qu'ils ne soient pas assignés ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que l'exécution des décisions de remise aux autorités allemandes ne constituerait pas une perspective raisonnable, alors que ces autorités ont accepté de reprendre en charge Mme C...et M. D...le 21 octobre 2015 ; que si le préfet a estimé que les requérants présentaient un risque de fuite en l'absence de garanties de représentation, il a néanmoins considéré qu'en l'espèce, la situation familiale des intéressés justifiait une mesure d'assignation à résidence comme étant plus appropriée dans l'attente du départ de la famille ; que par suite, alors que les décisions contestées ne sont pas fondées sur l'existence d'un risque de fuite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers que les mesures d'assignation à résidence ne seraient ni nécessaires, ni proportionnées aux buts poursuivis au regard de la situation personnelle des requérants ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
20. Considérant que les requérants soutiennent que l'appréciation portée par le préfet des Vosges sur leur situation personnelle est erronée en ce que les décisions contestées prévoient une obligation de présentation quotidienne, à l'exception du dimanche ; que toutefois, alors même que Mme C...a accouché d'un enfant le 23 février 2016, un mois après l'édiction des mesures contestées, cette circonstance n'est pas de nature à établir que les contraintes imposées aux requérants au cours de leur assignation à résidence présenteraient un caractère disproportionné ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; qu'il s'ensuit que leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'avocate de Mme C...et M. D...sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que le préfet des Vosges demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C... et M. D...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Vosges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, président ,
- M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQLe président,
Signé : M. DHIVER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 16NC01357, 16NC01358