Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015 et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 9 janvier 2017 par télécopie, régularisés par courrier le 23 décembre 2016 et le 12 janvier 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice du 11 février 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en litige ;
3°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
4°) d'enjoindre " au directeur départemental des finances publiques de communiquer le dossier au service des impôts du Val de Marne ".
Il soutient que :
- il a régularisé sa requête conformément à l'invitation faite par le tribunal administratif ;
- le juge de l'impôt est compétent pour statuer sur sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur en litige ;
- sa contestation du commandement de payer du 20 mars 2009 a été présentée le 1er avril 2009 et réitérée dans le cadre des réclamations relatives aux actes de poursuite postérieurs ;
- le jugement du tribunal administratif du 16 mars 2012 qui a statué sur sa requête tendant à la décharge des impositions en litige est entaché d'irrégularité ;
- le trésorier de Vence ne pouvait émettre les avis à tiers détenteur du 5 juin 2012 alors que le jugement du 16 mars 2012 ne lui avait pas encore été notifié ;
- il a intérêt à contester ces avis à tiers détenteur dès lors que les tiers saisis ont versé mensuellement des quotités saisissables ;
- l'absence d'envoi par le trésorier de Vence de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales entraîne la caducité du commandement de payer du 20 mars 2009 et des avis à tiers détenteur du 5 juin 2012 ;
- compte tenu du sursis légal de paiement enregistré le 16 juin 2008, aucune poursuite ne pouvait être engagée tant que le juge de l'impôt n'avait pas statué sur le bien-fondé des impositions contestées ;
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
- c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 81-8° du code général des impôts ;
- les pénalités qui lui ont été infligées méconnaissent l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2015, le 24 juillet 2015, le 23 décembre 2016 et le 9 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B... ne justifie pas d'un intérêt à agir, les avis à tiers détenteur contestés étant restés infructueux ;
- la contestation du commandement de payer du 20 mars 2009 est tardive ;
- le juge de l'impôt n'est pas compétent pour se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel préalablement aux poursuites ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 ; que ces impositions, qui ont été mises en recouvrement le 30 avril 2008, ont fait l'objet d'un commandement de payer du 20 mars 2009 pour un montant total de 13 932 euros, à l'encontre duquel M. B... a présenté une réclamation qui a été rejetée par une décision du 10 août 2009 ; que deux avis à tiers détenteur ont été délivrés le 5 juin 2012 en vue du recouvrement de la somme due ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 11 février 2015 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 932 euros procédant de ces deux avis à tiers détenteur ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que pour rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande de M. B..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a relevé que M. B... ne contestait pas que les deux avis à tiers détenteur établis le 5 juin 2012 n'ont eu aucun effet sur le recouvrement des impositions mises à sa charge et qu'ainsi, il était sans intérêt et par suite irrecevable à saisir le tribunal administratif de Nice d'une contestation de ces actes de poursuite ; que toutefois, il résulte de l'instruction que des acomptes ont été versés entre le 4 avril 2013 et le 10 mars 2015 et qu'ainsi les avis à tiers détenteur contestés n'ont pas été dépourvus de tout effet en matière de recouvrement des impositions en cause ; qu'il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
5. Considérant que, dès lors qu'il se rattache à la régularité en la forme d'un acte de poursuite au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et ressortit ainsi de la compétence du juge de l'exécution, doit être écarté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître le moyen tiré par M. B... de l'absence de la lettre de rappel qui, selon les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; que, pour les mêmes motifs, ne peut davantage être accueilli le moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteur en litige n'ont pas été précédés de l'envoi d'un commandement de payer ;
6. Considérant que les autres moyens articulés par M. B... relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui de la contestation de recouvrement qu'il a formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, enfin, que le sursis de paiement dont bénéficiait M. B... en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales a produit ses effets jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2012 rejetant sa réclamation d'assiette ; qu'il ressort de la copie d'une fiche de suivi de l'instruction éditée au moyen de l'application Sagace, produite par l'administration en première instance, que le pli contenant la notification de ce jugement, qui a été envoyé le 16 mars 2012 à M. B..., a été retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... avait signalé son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, le jugement du 16 mars 2012 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B... avant que ne soient délivrés, le 5 juin 2012, les deux avis à tiers détenteur en litige, alors même que, le 8 août 2012, le greffe du tribunal en a communiqué une copie au requérant à sa demande ; que les dispositions de l'article 277 du livre des procédures fiscales n'ayant de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif, M. B... ne peut utilement faire valoir que le délai d'appel contre le jugement du 16 mars 2012 n'était pas expiré à la date de délivrance des actes de poursuite contestés ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait encore, à cette dernière date, du sursis de paiement prévu par l'article 277 du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
8. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement, devenu définitif en l'absence d'appel, rendu le 16 mars 2012 par le tribunal administratif de Nice, aux termes duquel la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 a été rejetée, s'oppose à ce que puissent être accueillies les conclusions présentées aux mêmes fins dans la présente instance ; que M. B... n'est pas davantage recevable, dans le présent litige de recouvrement, à critiquer ce jugement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 932 euros procédant des avis à tiers détenteur établis le 5 juin 2012, ni la décharge des impositions correspondantes auxquelles il a été assujetti ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que les conditions d'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative n'étant pas réunies, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques " de communiquer le dossier au service des impôts du Val de Marne " ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 11 février 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 15MA01303
nc