Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015 par courriel et régularisée par courrier le 11 mai suivant, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification par laquelle lui ont été notifiées les impositions en litige ne motive pas de façon suffisamment explicite la remise en cause du report de déficits fonciers ;
- les frais de procédure supportés dans le cadre de litiges ont été engagés pour la conservation des revenus fonciers ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée d'une part, BOI-RFPI-BASE-20-10-20120912 n° 10, 20 et 90, et, d'autre part, BOI-RFPI-DECLA-20-20120912 n° 120 et 160 ;
- la remise en cause des déficits fonciers antérieurs n'est pas suffisamment justifiée par l'administration, qui a sur ce point inversé la charge de la preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, en ce que ces impositions procèdent, d'une part, de la réintégration dans les revenus fonciers de l'intéressé de frais afférents à des procédures judiciaires, et d'autre part, de la remise en cause du report d'un déficit antérieur ; que par le jugement attaqué du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
3. Considérant que la proposition de rectification que le service a adressée à M. A... le 26 avril 2012 mentionne précisément les bases des impositions en litige ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour procéder aux rehaussements envisagés ; que, s'agissant plus particulièrement de la remise en cause du déficit reportable imputé sur les revenus fonciers des années 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 5 497 euros et 3 397 euros, le vérificateur indique qu'en raison du nombre d'erreurs commises par l'intéressé dans le calcul de ses revenus fonciers, ce déficit ne peut être maintenu ; que la circonstance que le service n'aurait pas établi le bien-fondé de cette remise en cause est sans influence sur la régularité de la proposition de rectification du 26 avril 2012 ; qu'ainsi, ce document comporte des éléments suffisamment précis pour permettre au contribuable d'engager une discussion, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant que l'article 28 du code général des impôts prévoit que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, (...) des frais de procédure ; (...) " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;
5. Considérant qu'au cours des années en litige M. A... donnait en location, dans une villa avec terrain dont il était propriétaire à Aigues-Vives (Gard), deux appartements meublés de type studio et F1, ainsi qu'un appartement nu de type P3 ; que le service a remis en cause l'imputation sur les recettes tirées de la location de ce dernier local, imposables dans la catégorie des revenus fonciers, des frais engagés dans le cadre de la procédure ayant opposé M. A... aux propriétaires de la parcelle voisine, à la suite de l'édification par ces derniers d'un mur de clôture dont le requérant faisait valoir qu'il était affecté d'un vice de construction et qu'il empiétait de plus de dix centimètres sur sa propriété ; que si le requérant se prévaut de ce qu'aux termes du contrat de location non meublée signé le 12 juillet 2007 les espaces verts étaient à la disposition du preneur en tant que parties communes, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qui est soutenu, que le locataire concerné aurait subi des troubles de jouissance du bien loué en raison de l'édification du mur de clôture ; qu'ainsi, les frais engagés dans le cadre de la procédure ci-dessus mentionnée ne peuvent être regardés comme l'ayant été pour la conservation des revenus fonciers de M. A... ; que, par suite, c'est par une exacte application du e du 1° du I de l'article 31 que le service a remis en cause le caractère déductible de ces frais ;
6. Considérant que M. A... a également déduit de ses revenus fonciers les frais relatifs à la procédure d'appel qu'il a engagée contre le jugement du 26 septembre 2006 par lequel le tribunal d'instance de Nîmes, après avoir requalifié en contrat de bail non meublé un contrat de location qu'il avait conclu en 2004, l'a condamné, en raison de son comportement et de la méconnaissance de ses obligations de bailleur, à verser à l'ancien locataire une somme de 4 140 euros en réparation du trouble de jouissance, une somme de 1 908,12 euros pour les frais d'huissier et une somme de 1 240 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; que, eu égard à l'objet du litige, les dépenses dont il s'agit doivent être regardées comme ayant été exposées afin d'éviter la condamnation de M. A... au versement d'indemnités et non en vue de la conservation d'un revenu locatif ; que, par suite, c'est également à bon droit que le service a réintégré ces dépenses dans les revenus fonciers de l'appelant ;
7. Considérant, enfin, que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... a porté dans ses déclarations de revenus des années 2009 et 2010, au titre des déficits fonciers reportables, les sommes de 5 497 euros et 3 397 euros dont le service a refusé la prise en compte au motif que le contribuable avait commis de nombreuses erreurs de calcul des revenus fonciers ; qu'il a notamment été relevé que le contribuable avait déclaré dans la catégorie des revenus fonciers l'ensemble des recettes afférentes aux trois appartements qu'il donnait en location alors que deux de ces appartements, dès lors qu'ils étaient meublés, relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans laquelle les charges faisaient l'objet d'une déduction forfaitaire ; que si le requérant, qui a demandé l'imputation des déficits antérieurs sur ses revenus dans la lettre du 31 mai 2012 par laquelle il a formulé ses observations sur la proposition de rectification, ne peut être regardé comme ayant accepté le redressement dont il s'agit, cette circonstance ne saurait le relever d'avoir à démontrer le caractère déductible des charges dont ces déficits résultent ; que M. A... ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir, notamment, que les déficits en litige résulteraient, en tout ou partie, de la location du seul appartement soumis au régime des revenus fonciers ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que leur remise en cause par l'administration ne serait pas justifiée ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
8. Considérant que l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit que : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ;
9. Considérant que si M. A... demande, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des énonciations de la documentation administrative référencée d'une part, BOI-RFPI-BASE-20-10-20120912 n° 10, 20 et 90, et, d'autre part, BOI-RFPI-DECLA-20-20120912 n° 120 et 160, un tel moyen ne peut être accueilli dès lors que ces énonciations ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 15MA02077
nc