Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a commis une faute en modifiant unilatéralement par décision du 10 août 2012 les clauses de son contrat à durée indéterminée, comme le tribunal administratif de Montpellier l'a reconnu par jugement définitif du 11 juillet 2012 ;
- elle a eu un comportement fautif en refusant tout dialogue ;
- la communauté d'agglomération a également commis une faute en exécutant imparfaitement ce jugement au regard de son indice de rémunération ;
- ces fautes ont entraîné une perte financière et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2016, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée (CABEM), représentée par la SCP d'avocats D...Estève, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... représentant M. C... et de Me D... représentant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
1. Considérant que M. C... a été recruté le 1er octobre 2003 par la régie municipale "Tourisme et Congrès" de la commune de Béziers en qualité d'agent d'accueil polyvalent par un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite du transfert, le 1er janvier 2010, de la compétence en matière de tourisme des communes membres, dont celle de Béziers, à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, un nouveau contrat de travail a été signé le 11 décembre 2009 entre la communauté d'agglomération et M. C... pour exercer à temps plein les fonctions de chargé d'accueil rémunérées par référence à l'indice majoré 379 ; que M. C... a demandé en mai 2010 à effectuer un temps partiel et à changer d'affectation ; que sur les deux postes qui lui ont été proposés, le requérant a choisi le poste d'accueil polyvalent à temps partiel qui correspondait à ses anciennes fonctions, tout en refusant la minoration de la rémunération attachée à ce poste par référence à l'indice majoré 327 ; que, par décision du 11 août 2010, le directeur général des services de la communauté d'agglomération l'a affecté sur ce poste à temps partiel pour une quotité de 70 % rémunéré à l'indice majoré à 327 ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par jugement définitif du 11 juillet 2012, le tribunal a annulé la décision du 11 août 2010 au motif que la modification unilatérale et substantielle de la rémunération indiciaire prévue par le contrat à durée indéterminée signé le 11 décembre 2009 par M. C..., qui n'est pas justifiée par l'intérêt du service, entachait d'illégalité cette décision de changement d'affectation du 11 août 2010 et a enjoint à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de régulariser la situation administrative et indiciaire de M. C... à compter du 1er août 2010 au regard de l'indice de rémunération fixé par son contrat de travail conclu le 11 décembre 2009 ; que, par la décision en litige du 25 mars 2013, le directeur général des services de la communauté d'agglomération a rejeté sa demande datée du 26 janvier 2013 tendant au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de la communauté d'agglomération lors de son changement d'affectation ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2013 rejetant sa réclamation préalable et à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité d'un montant de 15 000 euros ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la modification unilatérale de la rémunération de M. C... :
2. Considérant que l'illégalité de la décision du 11 août 2010 du directeur général des services de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, qui a été reconnue par le jugement définitif du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
En ce qui concerne le comportement fautif de la communauté d'agglomération :
3. Considérant que la circonstance que le directeur général des services de la communauté d'agglomération a maintenu sa décision de refus de faire droit à la demande du requérant tendant à être rémunéré sur sa nouvelle affectation sur la base du régime indemnitaire dont il bénéficiait sur son ancien poste au motif que sa rémunération et son régime indemnitaire étaient indissociables du poste de travail occupé ne constitue pas un comportement fautif de l'administration ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le directeur général des services a informé M. C..., avant de prendre, le 10 août 2010, la décision portant changement d'affectation, des conséquences financières du choix qu'il ferait entre les deux postes proposés et lui a laissé un délai de réflexion ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'administration devrait être engagée pour avoir refusé tout " dialogue " avant son changement d'affectation annulé par le tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne l'absence fautive d'exécution totale du jugement du 11 juillet 2012 :
4. Considérant que le jugement du 11 juin 2012 enjoignait à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de régulariser rétroactivement à compter du 1er août 2010 la situation administrative et indiciaire du requérant " au regard de l'indice de rémunération fixé par son contrat de travail conclu le 11 décembre 2009 " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement n'enjoignait pas à la communauté d'agglomération d'attribuer le niveau C4 de régime indemnitaire sur son nouveau poste de chargé d'accueil polyvalent ; que le régime indemnitaire est lié à l'exercice de ses nouvelles fonctions dont il est le nécessaire corollaire ; qu'il résulte de l'instruction que le poste d'agent d'accueil polyvalent, qui comportait moins de responsabilités que celui d'"agent d'accueil et assistant de promotion" doté du niveau indemnitaire C4 plus avantageux que le requérant aurait pu choisir, est doté d'un niveau C3 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération aurait dû, pour exécuter totalement le jugement du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier, doter son nouveau poste du niveau C4 du régime indemnitaire qui était attaché à son poste de chargé d'accueil dans le cadre du contrat de travail signé le 11 décembre 2009 ; qu'il résulte notamment d'une mesure d'instruction faite par la Cour, qu'en exécution de ce jugement, la communauté d'agglomération a procédé à la régularisation à compter du 1er août 2010 de la situation financière de M. C... en faisant un rappel de traitement sur la base de l'indice de rémunération 369 fixé par son contrat de travail ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée n'aurait pas procédé à l'exécution totale du jugement du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les préjudices :
5. Considérant que seuls peuvent ouvrir droit à réparation les préjudices présentant un lien direct avec la faute retenue au point 2 ;
En ce qui concerne la perte du régime indemnitaire C4 :
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C... percevait à la date de la décision du 11 août 2010 citée au point 2 le régime indemnitaire C4 alors que ce régime a été mis en place postérieurement en juillet 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le régime indemnitaire est lié à l'exercice des fonctions dont il est le nécessaire corollaire ; que, par suite, la perte alléguée de ce régime indemnitaire ne présente pas de lien de causalité direct avec l'illégalité fautive de la décision du 11 août 2010 ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
7. Considérant que si le requérant soutient qu'il a subi des conséquences notamment psychologiques sur son état de santé, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation alléguée de son état de santé présente un lien de causalité direct avec l'illégalité fautive de la décision du 11 août 2010 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée fondée sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15MA03503