Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, la SAS Integra France Holdings, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 30 juillet 2015 ;
2°) de prononcer le remboursement des impositions en litige, assorti des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ajustements des prix de transfert opérés en 2008 au sein du groupe Integra Lifesciences Corporation doivent être pris en compte pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Integra Neurosciences Implants au titre des exercices considérés ;
- elle a la faculté de rectifier le résultat fiscal qu'elle a déclaré, dès lors qu'une erreur de nature comptable a été commise à son détriment ;
- les autres corrections apportées au résultat de l'exercice clos en 2007 sont justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Integra France Holdings ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la société Integra Neurosciences Holdings, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS Integra France Holdings, était la société mère d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la SA Integra Neurosciences Implants ; que l'administration a refusé de rembourser des excédents d'impôt sur les sociétés, s'élevant respectivement à 246 897 euros et 433 430 euros au titre des exercices clos en 2006 et 2007, que la société Integra Neurosciences Holdings estimait lui être dus à la suite d'une modification des résultats de la SA Integra Neurosciences Implants, tenant notamment à des ajustements opérés a posteriori sur les prix d'achat et de vente au sein du groupe en cause et apparaissant sur des déclarations rectificatives déposées en février 2009 ; que la SAS Integra France Holdings relève appel du jugement en date du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Integra Neurosciences Holdings tendant au remboursement de l'impôt sur les sociétés versé au titre des exercices 2006 et 2007 à hauteur des montants respectifs de 246 897 euros et 433 430 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'ajustements, les résultats du groupe auquel appartient la société Integra Neurosciences Implants au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, tels qu'ils ont été déclarés dans des liasses rectificatives déposées en février 2009, ont été réduits des montants respectifs de 1 869 879 euros et de 1 299 149 euros ; que la société requérante fait valoir que ces ajustements, à hauteur des montants respectifs de 1 869 879 euros et 454 259 euros, ont été opérés en 2008 afin de se conformer à la politique de prix de transfert du groupe et qu'ils se sont traduits, pour la société Integra Neurosciences Implants, par l'émission d'avoirs diminuant ses marges d'exploitation résiduelles au profit des distributeurs américain, britannique et allemand, de factures augmentant ses marges d'exploitation résiduelles au détriment du fabricant sous contrat britannique et des distributeurs belges et français, et d'une facture augmentant sa marge opérationnelle au titre de l'activité de distribution de produits fabriqués par une société liée britannique ; que, toutefois, elle se borne à produire des documents, dont notamment un memorandum rédigé le 30 septembre 2011, qui ne permettent pas par eux-mêmes de justifier que les prix initialement pratiqués se seraient écartés des prix conformes au principe de pleine concurrence, en l'absence de tout détail des transactions en volume de nature à justifier des marges affectées aux sociétés du groupe par type de transaction et par entité, avant et après les ajustements opérés ; que, par suite et en tout état de cause, la société Integra France Holdings n'est pas fondée à soutenir que les corrections résultant des ajustements des prix de transfert opérés en 2008 doivent être rattachés aux exercices clos en 2006 et en 2007 ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que les contribuables ont la faculté de rectifier le résultat fiscal déclaré lorsqu'une erreur de nature comptable a été commise à leur détriment ;
4. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de l'exercice clos en 2007, la société requérante, outre les corrections résultant des ajustements mentionnés au point précédent, dont la prise en compte a été à bon droit refusée par l'administration ainsi qu'il vient d'être dit, demande la réduction du résultat correspondant à des intérêts courus afférents à la taxe professionnelle, pour un montant de 41 725 euros, et à une provision pour risque liée à la sécurité sociale, pour un montant de 111 917 euros ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, elle ne produit aucun justificatif sur ces deux points ; que, par suite, elle n'établit pas le bien-fondé de sa demande de réduction du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2007 à hauteur du montant global de 153 642 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Integra France Holdings n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Integra Neurosciences Holdings ; que, par voie de conséquence, ne peuvent être accueillies ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni en tout état de cause celles fondées sur l'article R. 761-1 du même code ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Integra France Holdings est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Integra France Holdings et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 15MA03997
nc