Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015 par télécopie, régularisée le 28 août 2015, et un mémoire enregistré le 21 avril 2016, la SARL Aux Vins, agissant par Me A..., liquidateur judiciaire, et représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés.
Elle soutient que :
- la lettre antidatée par laquelle son gérant a indiqué, sur ordre du vérificateur, qu'il souhaitait que le contrôle se déroule chez son comptable, constitue un faux ;
- la rectification se fonde sur des fausses factures établies par la SARL Domaine de l'Arjolle qui auraient dû être écartées ;
- les premiers juges n'ont pas pris en compte, pour l'utilisation de la méthode de reconstitution des recettes dite du café, que l'une des machines utilise 10 grammes de mouture de café par tasse ;
- ils n'ont pas davantage pris en compte le nombre de places assises dans le restaurant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par décisions des 4 août et 11 août 2015 l'administration a prononcé la remise des amendes fiscales et des intérêts de retard mis en recouvrement pour des montants respectifs de 217 889 euros et 7 366 euros, en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Aux Vins, qui exploite un restaurant-bar à vins à Béziers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ; qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration, par proposition de rectification en date du 19 décembre 2012, a notifié à la SARL Aux Vins des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités ; que par le jugement attaqué du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Aux Vins tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décisions des 4 août et 11 août 2015, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé, en application de l'article 1756-1 du code général des impôts, la remise de l'intégralité des amendes fiscales prévues à l'article 1759 du code général des impôts et des intérêts de retard mis à la charge de la SARL Aux Vins ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans les locaux du comptable de la société, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal en date du 13 mars 2013 de l'audition par les services de police du gérant de la SARL Aux Vins à la suite de la plainte déposée par celui-ci pour usage de faux, qu'après une première intervention, le 17 septembre 2012, dans les locaux de l'entreprise, la vérification de la comptabilité de la société requérante s'est poursuivie, d'un commun accord entre le vérificateur et le gérant de cette société, au cabinet de son comptable ; que le gérant a procédé au transport des pièces comptables dans ce cabinet et n'a jamais contesté, durant la procédure de contrôle, le lieu de vérification ; qu'il n'est pas allégué que le représentant de la SARL Aux Vins, qui a participé à plusieurs entrevues au cabinet du comptable, ait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que le gérant n'a pas formulé par écrit sa demande, présentée lors de la première intervention, tendant à ce que la comptabilité soit examinée en d'autres locaux que le siège de l'entreprise, ni celle que le vérificateur aurait obtenu du gérant, lors du dernier entretien qui s'est tenu le 13 décembre 2012, qu'il rédige une lettre datée du jour de la première intervention lui demandant que le contrôle se déroule chez le comptable de la société ne sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
5. Considérant d'une part, que la SARL Aux Vins ne conteste pas n'avoir été en mesure de présenter, pour chacun des exercices vérifiés, que des tickets " RAZ " journaliers dépourvus de date imprimée et de suivi chronologique, et dont certains comportent des ratures ; que compte tenu de l'absence de toute justification des recettes journalières de l'établissement, le vérificateur, pour ce seul motif, a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée par la SARL Aux Vins au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 comme non probante et procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
6. Considérant d'autre part, que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu le 11 juin 2013 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'activité exercée par la SARL Aux Vins, le service a utilisé la méthode dite " du café " ; qu'à cet effet, le vérificateur a reconstitué les recettes totales en établissant, dans un premier temps, les recettes tirées de la vente des cafés à partir des achats de cafés facturés à l'entreprise et d'une évaluation des doses servies à l'unité, en déterminant, dans un deuxième temps et à partir d'un échantillon de tickets journaliers recueillis pour la période d'octobre 2008 à décembre 2009, un coefficient représentant la part des recettes imputables aux cafés dans le chiffre d'affaires global de l'entreprise, dans un troisième temps, en appliquant à ces recettes ce coefficient, dans un quatrième temps, en transposant aux exercices clos en 2010 et 2011 le rapport de marge brute alors obtenu ; que pour évaluer les recettes tirées de la vente des cafés, le service a pris en compte l'achat de capsules individuelles, dont il a été déduit le stock en fin d'exercice, l'achat de paquets de 1 kilogramme pour lesquels il a été retenu une quantité de 7 grammes par tasse, enfin, un taux de réfaction de 10 % ; que si la société requérante soutient qu'elle utilise une machine à café nécessitant un dosage de 10 grammes de mouture de café par tasse, les documents qu'elle produit ne remettent pas sérieusement en cause le dosage retenu par l'administration, qui correspond aux usages de la profession, et alors au demeurant que son gérant n'a pas fait état de cette circonstance particulière au cours des opérations de contrôle ; que, par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de ce que le vérificateur n'aurait pas pris en compte les capacités d'accueil de l'établissement, la société requérante ne conteste pas utilement la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ; que, par suite, la SARL Aux Vins, qui ne démontre pas le caractère vicié ou excessivement sommaire de cette méthode, ne peut être regardée comme établissant le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, aucune disposition légale n'ayant prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance d'appel, la société requérante n'est pas recevable à demander à la Cour de prononcer le sursis du paiement des impositions contestées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Aux Vins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des amendes fiscales et intérêts de retard mis à la charge de la SARL Aux Vins au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Aux Vins est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aux Vins, à Me A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Aux Vins, et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
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N° 15MA02689
mtr