Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Pellegrin Soulier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 731,39 euros en rémunération d'heures supplémentaires, outre la somme de 173,14 euros au titre de congés payés y afférents, assorties des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la somme de 10 619,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a, à tort, fait peser uniquement sur elle-même la charge de la preuve des heures supplémentaires alors qu'elle a pourtant justifié de la réalisation de ces heures ;
- alors qu'en application de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail effectif et que la charge de la preuve des heures effectuées est déterminée par l'article L. 3171-4 du même code elle a produit un décompte précis des 130 heures supplémentaires effectuées ;
- en s'abstenant de répondre à sa réclamation préalable, La Poste a méconnu l'obligation de motivation de ses décisions en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la réalisation d'un travail dissimulé en méconnaissance de l'article L. 8221-5 du code du travail ouvre droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
- les heures supplémentaires de 27 heures 48 minutes que la Poste a accepté de lui payer correspondent à un travail particulier et ne doivent pas s'imputer sur les 130 heures supplémentaires dont elle demande le paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, à défaut de comporter des moyens, est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le décret n° 2007-1789 du 19 décembre 2007 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des fonctionnaires de La Poste et des agents non titulaires de droit public de La Poste ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant La Poste.
1. Considérant que Mme B..., fonctionnaire employée par la Poste en qualité de facteur au grade PRE jusqu'à son départ en retraite, a été affectée jusqu'en décembre 2010 au bureau de Poste de Saint-Jean du Gard ; qu'elle a présenté, le 22 mars 2011, une demande tendant au paiement de 130 heures supplémentaires sur la période du 15 juillet au 7 décembre 2010 ; que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste sur sa demande et la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 1 731,39 euros correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées, une indemnité au titre d'un travail dissimulé et des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son employeur ; que, par un jugement du 18 juin 2015, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la rémunération d'heures supplémentaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 modifiée : " Les personnels de la poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1 " ; qu'en vertu dudit article et, sous réserve des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 qui prévoient expressément l'application de certaines dispositions du code du travail limitativement énumérées aux agents de la poste, lesdits agents sont soumis au statut général de la fonction publique ; qu'il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code du travail relatives à la rémunération des heures supplémentaires ; qu'elle doit être regardée, toutefois, comme se prévalant d'un droit à la rémunération de ses heures supplémentaires, et dès lors des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicables aux fonctionnaires de La Poste en vertu des dispositions du décret susvisé du 19 décembre 2007 ;
3. Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés ; que, sur la base de ces éléments, l'employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
4. Considérant que Mme B... soutient avoir effectué 130 heures supplémentaires entre le 15 juillet et le 7 décembre 2010, et produit à l'appui de cette affirmation un relevé de ses heures de travail sur cette période ; que, cependant, ce relevé, établi par la requérante elle-même, et dont les données sont contestées par La Poste, est dépourvu de caractère probant ; que les attestations produites par la requérante, qui se bornent à souligner que le service de l'intéressée était particulièrement chargé et qu'elle a dépassé la durée légale de son service, sont dépourvues de précisions sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mme B... ; que La Poste, pour sa part, souligne qu'elle a fait effectuer pendant le dernier trimestre de l'année 2010 un accompagnement de la tournée effectuée par Mme B..., et produit un relevé, dont l'examen révèle que l'intéressée a effectué sur la période en litige 27 heures et 48 minutes supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaire qui font état d'heures supplémentaires, que La Poste a versé à Mme B... le complément de rémunération correspondant à ces heures ; que la circonstance que La Poste n'a pas motivé son rejet implicite de la réclamation préalable formée par Mme B... est, en tout état de cause, sans influence sur son droit à la rémunération d'heures supplémentaires ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait effectivement accompli les heures supplémentaires dont elle demande le paiement ; que dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces heures doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour travail dissimulé :
5. Considérant que pour les motifs rappelés au point 2, Mme B... ne peut pas se prévaloir des dispositions du code du travail qui prévoient, en faveur du salarié dont le contrat de travail a été rompu, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de dissimulation d'emploi ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de La Poste au versement d'une indemnité pour résistance abusive :
6. Considérant que Mme B..., qui a été payée des heures supplémentaires effectuées, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'établit pas l'existence d'une faute de La Poste à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité pour résistance abusive doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête par La Poste, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste fondées sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 15MA03284