Par une requête enregistrée le 18 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 9 mars 2017, Mme B...A..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait en tant que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, toutes ses attaches familiales se trouvent en France ;
- le préfet, se bornant à constater l'absence d'ordonnance de protection et le classement sans suite de sa plainte, a omis de procéder à un examen de sa situation avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet a procédé à une appréciation erronée de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit les violences conjugales dont elle a été victime ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles 4 et 59 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011 ;
- elle méconnaît également l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 5 du protocole n° 7 à cette convention ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité dont le refus de titre est entaché ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une consultation du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 5 du protocole n° 7 à cette convention et les articles 4 et 59 de la convention du Conseil de l'Europe du 12 avril 2011 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 2 décembre 1985, est entrée en France le 27 août 2013, sous couvert d'un visa valant titre de séjour pour la période du 12 août 2013 au 12 août 2014, afin de rejoindre son époux, ressortissant kosovar titulaire d'un titre de séjour avec lequel elle s'est mariée au Kosovo le 7 mars 2012 ; que Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 juillet 2014 ; que le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 2 septembre 2015, rejeté cette demande en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2015 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° (...) à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'il (...) [a] été autorisé(...) à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. (...) / En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que MmeA..., autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial, a quitté le domicile conjugal, situé à Fontenay-Tresigny (Seine-et-Marne), au cours de mois de février 2014 et que la vie commune entre les époux a été rompue, la requérante ayant engagé une procédure de divorce le 16 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Meaux ; que toutefois, il ressort des déclarations de MmeA..., qui sont suffisamment précises et circonstanciées, que l'intéressée a subi des violences de la part de son époux depuis son arrivée sur le territoire français et a été chassée par ce dernier du domicile conjugal ; qu'ayant rejoint l'une de ses soeurs à Illzach (Haut-Rhin), elle a déposé plainte à l'encontre de son époux le 10 mars 2014 auprès des services de gendarmerie d'Illzach ; que le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire établi le 18 mars 2013 conclut à l'existence possible de maltraitances commises à l'encontre de la requérante ; que si les certificats médicaux produits à l'instance ne font pas état de traces physiques des violences subies par MmeA..., eu égard à la date à laquelle ces documents ont été établis plus d'un mois après le départ du domicile conjugal, ces actes de violence sont corroborés par les photographies également produites au dossier et dont le préfet du Haut-Rhin ne conteste pas qu'elles correspondent à la personne de la requérante ; qu'il ressort du certificat d'hospitalisation du 27 mars 2014 et du certificat médical du 23 avril 2016 que la requérante souffre d'un syndrome dépressif imputable aux violences conjugales subies jusqu'en 2014 ; qu'ainsi, et alors même que la plainte pénale déposée par Mme A... a été classée sans suite le 7 novembre 2014, cette dernière établit que la rupture de la vie commune est consécutive aux violences dont elle a été victime de la part de son époux ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances ayant conduit à ladite rupture et des conséquences qui pouvaient encore en résulter à la date de la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin a inexactement apprécié la situation de l'intéressée en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ; que par suite, Mme A...est fondée à soutenir que la décision refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer cette carte de séjour à Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1506540 du 16 février 2016 et l'arrêté du 2 septembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boukara, avocate de MmeA..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par la requérante.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01513