Par une requête enregistrée le 30 octobre 2016, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Marne du 8 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande d'asile et d'instruire cette demande.
Il soutient qu'il n'a aucun lien culturel ou familial en Italie et que sa soeur, chez qui il est installé, réside régulièrement en France ; il ne pouvait demeurer sans danger pour sa personne au Cameroun ; la décision en litige méconnaît donc les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 13 février 1994, est entré en France le 5 avril 2016 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'après avoir constaté que les autorités italiennes avaient admis l'intéressé à entrer ou à séjourner sur le territoire italien, territoire dont il provenait directement, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 8 août 2016, décidé sa remise aux autorités italiennes afin qu'il soit statué sur son droit au séjour au titre de l'asile ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...doit être regardé comme soulevant la méconnaissance par la décision contestée de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2003 ; que, toutefois, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il est dépendant de l'assistance de sa soeur, qui réside régulièrement sur le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé par application des critères fixés par son chapitre III ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement prévoyant que " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels " ; que la faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit ;
4. Considérant que s'il est constant que la soeur de M. A...réside régulièrement en France, M. A...n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il vivrait au domicile de sa soeur et s'occuperait des enfants de celle-ci ; que le requérant se borne par ailleurs à faire état de sa connaissance de la langue et de la culture française alors qu'il ne maîtrise pas l'italien ; que s'il fait également valoir qu'il a dû s'enfuir du Cameroun en raison des persécutions dont il faisait l'objet, il n'allègue pas que les modalités d'application des règles relatives à l'asile en Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seraient constitutives d'une atteinte au droit d'asile ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'apporte aucun élément sérieux permettant d'estimer qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la faculté discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC02387