Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2016 et le 27 avril 2017, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 11 septembre 2015 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 29 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour du 11 septembre 2015 et du 29 mars 2016 :
- ces décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 mars 2016 :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son moyen comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire du 29 mars 2016 :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- il ne pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination du 29 mars 2016 :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne née le 15 juin 1975, est entrée en France le 23 décembre 2013 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2014 ; que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juin 2015 ; que le 4 août 2015, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé ; que, par la première décision contestée du 11 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 juillet 2015 ; que Mme B...a à nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 12 janvier 2016 ; que, par le second arrêté contesté du 29 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que la requérante relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin le 11 septembre 2015 et le 29 mars 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B...soutient que le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait pas écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision du 29 mars 2016 portant obligation de quitter le territoire français comme irrecevable au motif qu'il n'était pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte toutefois du point 12 du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté ce moyen non pas pour irrecevabilité mais parce qu'il n'était pas fondé ; qu'à le supposer même erroné, ce motif, qui a trait au bien-fondé de la décision des premiers juges, n'est en tout état de cause pas susceptible d'affecter la régularité du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 10 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale de longue durée, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par un nouvel avis du 3 février 2016, le même médecin a intégralement confirmé l'appréciation qu'il avait portée le 10 août 2015 ; que si Mme B...soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause les avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2016 portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
7. Considérant que, s'agissant de cette décision, Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet ainsi que de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2016 fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
9. Considérant que Mme B...soutient que le traitement médical qu'elle suit en France n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, ce moyen doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, le présent arrêt ne nécessitant aucune mesure d'exécution ; que, par ailleurs, ses conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC02695