Résumé de la décision
M. A... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a contesté un jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 29 mars 2018. Cet arrêté refusait de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé et lui imposait de quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que M. C... n'avait pas démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et a rejeté ses demandes d'injonction et de condamnation de l'État.
Arguments pertinents
1. État de santé et prise en charge médicale : La cour a examiné l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a conclu que l'état de santé de M. C... ne nécessitait pas une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a noté que les documents médicaux fournis par M. C... ne suffisaient pas à contredire cet avis.
> "Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de troubles psychotiques pour lesquels il bénéficie en France d'un suivi psychiatrique et de médicaments antipsychotiques, neuroleptiques et hypnotiques."
2. Légalité de la décision de refus de séjour : La cour a jugé que M. C... n'était pas fondé à soutenir que le refus de séjour était illégal, ce qui a également affecté la légalité de l'obligation de quitter le territoire.
> "Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour serait entachée d'illégalité."
3. Inapplicabilité des dispositions invoquées : La cour a également rejeté l'argument selon lequel le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
> "Il résulte encore de ce qui a été dit au point 3 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a interprété cet article en considérant que M. C... n'avait pas prouvé que son état de santé remplissait cette condition.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article énonce les conditions dans lesquelles un étranger peut être éloigné du territoire français. La cour a conclu que M. C... ne pouvait pas se prévaloir d'une irrégularité du refus de séjour pour contester la décision d'éloignement.
> "Il n'est donc pas plus fondé à se prévaloir d'une prétendue irrégularité du refus de séjour pour soutenir, par voie d'exception, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même entachée d'illégalité."
En somme, la décision de la cour repose sur une évaluation rigoureuse des éléments médicaux et juridiques, concluant que M. C... n'a pas démontré les conditions nécessaires pour bénéficier d'une carte de séjour pour raisons de santé, et que les décisions administratives contestées étaient légales.