I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC00216, le 18 janvier 2019, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2018 en ce qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC00217, le 18 janvier 2019, Mme D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés par M. A...à l'appui de sa requête n° 19NC00216.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeA..., de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en 2015, accompagnés de leurs trois enfants, en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 septembre 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2017. Les intéressés ont sollicité, le 14 novembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 24 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux autres arrêtés du 7 novembre 2018, le préfet les a assignés à résidence. Par un jugement du 16 novembre 2018, dont M. et Mme A...font appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés.
2. Les requêtes susmentionnées concernent les membres d'un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre et d'y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...)". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. et MmeA..., dont la présence en France est récente à la date des décisions en litige, n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourront pas reprendre leur vie de famille au Kosovo, en raison des risques qu'ils allèguent y encourir alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et trente-et-un ans. En outre, rien ne s'oppose à ce que leurs enfants, eu égard notamment à leur jeune âge, reprennent leur scolarité au Kosovo. La circonstance que M. A...dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à un titre de séjour. Dans ces conditions, les décisions contestées ne portent pas aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne sont pas davantage de nature à porter une atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, elles ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme A....
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
7. Les requérants se bornent à reprendre en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait des décisions d'assignation à résidence, sans l'assortir d'une argumentation nouvelle ou d'une critique du bien-fondé du jugement. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 6 que les requérants n'ont pas établi, par les moyens qu'ils ont repris expressément en appel, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
N° 19NC00216, 19NC00217 2