Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Nancy a examiné la demande de Mme A... visant à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2017, qui avait annulé un arrêté du recteur de l'académie de Besançon la plaçant en disponibilité d'office. La cour a constaté que le recteur avait pris des mesures pour exécuter ce jugement, notamment en plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire pour la période concernée. En conséquence, la cour a rejeté la demande d'exécution de Mme A..., considérant que le recteur avait respecté la décision de justice.
Arguments pertinents
1. Inexécution et demande d'exécution : La cour rappelle que, selon l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une partie peut demander l'exécution d'un jugement en cas d'inexécution. La demande doit être adressée à la juridiction d'appel si le jugement est frappé d'appel. La cour souligne que la demande d'exécution ne peut viser que les mesures strictement nécessaires à l'exécution de la décision.
2. Mesures prises par le recteur : La cour constate que le recteur a pris un arrêté le 22 mai 2018 plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire pour la période litigieuse, suivi d'un second arrêté la plaçant de nouveau en disponibilité d'office. Ces mesures sont jugées conformes à l'exécution du jugement du 4 juillet 2017.
3. Litige distinct : La cour note que les contestations de Mme A... concernant l'avis du comité médical et son inaptitude à reprendre le service relèvent d'un litige distinct, qui ne peut être examiné dans le cadre de la demande d'exécution.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 911-4 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution." La cour interprète cet article comme limitant la demande d'exécution aux mesures nécessaires à l'exécution de la décision, sans élargir le champ à d'autres litiges.
2. Nature des mesures d'exécution : La cour précise que "si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition." Cela signifie que la cour a le pouvoir de définir les mesures d'exécution si elles ne sont pas explicitement énoncées dans le jugement initial.
3. Distinction des litiges : La cour souligne que les contestations relatives à l'avis du comité médical et à l'inaptitude de Mme A... à reprendre le service sont des questions distinctes, ce qui est en accord avec le principe selon lequel le juge de l'exécution ne peut pas se prononcer sur des litiges qui ne relèvent pas de l'exécution de la décision initiale.
En conclusion, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande d'exécution de Mme A..., considérant que le recteur avait pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du tribunal administratif, et que les autres contestations soulevées par Mme A... ne relevaient pas de cette procédure.