Par une requête, enregistrée le 21 avril 2018, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités allemandes :
- son droit à l'information a été méconnu, en violation de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, des articles 3-4 et 21-9 et 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il n'a pas reçu une copie traduite de la décision attaquée ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce dernier moyen ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la France était compétente pour examiner sa demande d'asile en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 8 à 11 et 16 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et a porté atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
- le préfet avait la possibilité, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'admettre au séjour afin qu'il présente sa demande d'asile en France ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement 604/2013.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne démontre ni qu'il existe un risque de soustraction à la mesure de transfert, ni que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable ;
- les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne l'a pas informé préalablement de ce qu'il envisageait de prendre à l'encontre une mesure d'assignation à résidence et a ainsi méconnu les droits de la défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il se réfère aux arguments qu'il a développés dans ses écritures de première instance.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant arménien né en 1989 qui déclare être entré irrégulièrement en France au mois d'août 2017, a présenté une demande d'asile le 22 septembre 2017. Une demande de prise en charge a été adressée le 5 octobre 2017 aux autorités allemandes, lesquelles l'ont acceptée le 14 mars 2018. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé la remise de l'intéressé aux autorités allemandes par un arrêté du 14 mars 2018. Par une décision du même jour, le préfet l'a par ailleurs assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2018, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2018. Ses demandes susvisées sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En se bornant à soutenir en première instance, sans autre précision, qu'" une copie traduite de la décision ne lui a pas été remise ", le requérant devait être regardé comme ayant entendu soutenir que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues. Contrairement à ce que soutient M. B..., le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a bien répondu à ce moyen. M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / (...)/ Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
5. D'une part, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. B...avec l'assistance d'un interprète en langue arménienne, conformément aux dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposait au préfet de lui notifier une copie de cette décision traduite en arménien.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'apposition de la signature de l'intéressé sur la couverture de chacun desdits documents, que le requérant a reçu le 22 septembre 2017, soit le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, trois documents, rédigés en arménien, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et à la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. Enfin, si le requérant invoque également la méconnaissance des articles 3-4 et 21-9 de ce même règlement, ces dispositions n'existent pas.
10. En troisième lieu, à supposer qu'en se prévalant du droit à l'information sur la saisine d'éléments personnels dans un traitement automatisé prévu par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 et la loi du 6 janvier 1978, le requérant a entendu se prévaloir de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif aux droits des personnes concernées, qui édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié le 22 septembre 2017, en présence d'un interprète en langue arménienne, d'un entretien individuel aux fins de faciliter la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ". Le 1 de l'article 18 du règlement prévoit que : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".
14. Pour soutenir que la France était responsable pour examiner sa demande d'asile, le requérant se prévaut des dispositions du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n°604/2013 qui prévoit que " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable ". Toutefois, il n'établit ni même n'allègue avoir " quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois ". Le moyen ne peut être qu'écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
16. A supposer que M. B...ait entendu se prévaloir de ces dispositions, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin que sa demande d'asile soit examinée par la France. Il n'établit notamment pas que la présence en France de membres de sa famille aurait justifié que le préfet fasse application de la dérogation prévue par ces dispositions.
17. En septième lieu, l'article 53-1 de la Constitution prévoit que : " (...) même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend le dernier alinéa de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. /Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
18. Si le requérant peut être regardé comme ayant entendu invoquer ces dispositions, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'en refusant d'examiner sa demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle les aurait méconnues.
19. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour afin que sa demande d'asile soient examinée en France le préfet a porté une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, il n'apporte, ainsi qu'il a été dit au point 16, aucun élément de nature à établir, comme il l'allègue, que des membres de sa famille résideraient en France. Le moyen ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :/1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (... )".
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 14 mars 2018, soit préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, l'intéressé a été informé, en présence d'un interprète en langue arménienne, de ce que le préfet envisageait de l'assigner à résidence et a été invité à présenter des observations sur cette mesure. M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
22. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été prise pour une durée de quinze jours et prévoit une obligation de présentation de l'intéressé au commissariat de police de Nancy à raison de deux fois par semaine. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il n'existerait pas une perspective raisonnable à l'éloignement de l'intéressé vers l'Allemagne. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit.
23. En dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M.B..., tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'obtention d'un sursis à statuer.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC01290