Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2016 et le 19 janvier 2017, M. C..., représenté par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 131,49 euros correspondant à la différence entre les salaires qu'il a perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir, celle de 2 550 euros correspondant aux primes de fin d'année qu'il n'a pas perçues, en réparation de l'illégalité de la mesure de suspension prononcée à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice pour la période du 9 septembre 2008 au 6 mai 2011, celle de 16 208 euros correspondant aux frais d'avocat engagés et celle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'administration a commis une faute dès lors qu'en considération du principe de la présomption d'innocence, elle aurait dû soit lui proposer un autre poste, soit assurer son traitement pendant toute la durée de la suspension ;
- la seule circonstance qu'il a été placé sous contrôle judiciaire ne suffisait pas à justifier le caractère vraisemblable d'une faute grave.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 novembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête qui ne comporte pas de moyen d'appel est irrecevable ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., surveillant pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, a été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants en faveur de personnes détenues et a été placé sous contrôle judiciaire pour ces faits par une décision du 3 juin 2008 rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, avec interdiction d'exercer la profession de surveillant et de se rendre dans les établissements où étaient incarcérées huit personnes nommément désignées ; que cette interdiction a été limitée à trois maisons d'arrêts, deux centres de détention et aux établissements dans lesquels étaient détenues ces huit personnes, puis à deux maisons d'arrêt et deux centres de détention, par deux ordonnances du même juge instruction des 14 août 2008 et 19 février 2009 ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la suspension dans l'intérêt du service de M. C...avec maintien de son plein traitement par un premier arrêté du 5 août 2008, puis à demi-traitement par un nouvel arrêté du 9 janvier 2009 ; que M. C...ayant été relaxé des poursuites exercées à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 26 janvier 2011, le ministre a mis fin à la mesure de suspension par un arrêté du 12 avril 2011 ; que M. C...fait appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 44 681,49 euros correspondant à la différence entre les salaires et indemnités qu'il a perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir, à des primes de fin d'année et à la réparation de son préjudice moral ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour complicité de trafic de stupéfiants en faveur de personnes détenues ; que si le juge d'instruction a allégé la mesure initiale d'interdiction d'exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire, il a refusé de prononcer la mainlevée de cette mesure ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à l'intéressé dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour justifier la mesure de suspension dans l'intérêt du service ; que la circonstance que M. C... a été relaxé des fins de la poursuite pénale n'était pas de nature à affecter la légalité de cette mesure ;
4. Considérant, d'autre part, que la mesure de suspension prise à l'encontre de M. C... constituait non une sanction mais une mesure conservatoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour rechercher la responsabilité de l'Etat ;
5. Considérant qu'en l'absence de faute de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
6 Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 16NC00576