Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2017, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 février 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 19 novembre 2013 ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire du 19 novembre 2013 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200,02 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que le versement d'une somme de 700 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant les premiers juges était recevable dès lors que le titre exécutoire litigieux ne mentionne pas l'obligation d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas nouvelles en appel ;
- ce titre exécutoire ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'absence de signature ne permet pas de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision contestée omet de préciser les modalités de calcul correspondant au trop perçu de rémunération ;
- l'administration a commis une faute dans la liquidation de la créance, de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2016, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de ce que le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme ;
- la demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices allégués sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- ces conclusions sont nouvelles en appel ;
- aucune négligence fautive n'est imputable à l'administration.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par deux contrats à durée déterminée successifs, Mme B...a été recrutée en qualité de professeur d'allemand au collège Paul Verlaine de Faulquemont (Moselle) du 14 novembre 2011 au 1er mars 2012 ; que l'intéressée ayant perçu sa rémunération du 26 janvier 2012 au 3 février 2012 alors qu'elle était placée en congé de maladie sans traitement au cours de cette période, le directeur régional des finances publiques de Lorraine a émis à son encontre, le 19 novembre 2013, un titre de perception d'un montant de 200,02 euros correspondant à ce trop-perçu ; qu'elle relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 19 novembre 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a déféré directement au tribunal administratif de Strasbourg le titre de perception émis à son encontre le 19 novembre 2013 ; que si l'intéressée soutient que l'obligation de présenter une réclamation préalable devant l'administration en application des dispositions précitées n'a été mentionnée ni dans le titre de perception ni dans sa notification, cette circonstance a seulement pour effet d'empêcher de faire courir le délai de recours à l'égard du destinataire du titre et est, par suite, sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions d'annulation du titre directement présentées devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision explicite maintenant le versement d'un plein traitement à Mme B...n'a été prise ; que l'arrêté du 31 janvier 2012 plaçant l'intéressée en congé précisait au contraire qu'elle ne percevrait aucun traitement dans cette position et que c'est par erreur que la liquidation du plein traitement s'est poursuivie ; qu'aucune décision créatrice de droits n'a pu naître de cette erreur et que l'administration n'a donc pas commis d'erreur de droit en demandant à la requérante le remboursement des sommes indûment perçues ;
6. Considérant, en outre, que si Mme B...reproche à l'administration de lui avoir demandé avec près de deux ans de retard, le 19 novembre 2013, le remboursement du trop-perçu de traitement afférent à la période de congé de maladie du 26 janvier 2012 au 3 février 2012, elle ne fournit aucun élément de nature à permettre d'apprécier la réalité du préjudice dont elle demande réparation en sollicitant une indemnisation d'un montant identique à celui du titre de perception contesté et en se bornant à soutenir qu'elle a été engagée pour une durée inférieure à celle qui était initialement prévue, que ses traitements lui ont été versés avec retard et que son congé de maladie est imputable à une situation de souffrance au travail ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions à fin d'indemnisation, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 16NC00746