Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, Mme A... D...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise née le 10 décembre 1958, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2014, accompagnée de son fils mineur, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2015 ; que tirant les conséquences de cette décision de rejet, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 17 février 2015, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que Mme C...soutient être exposée à des menaces pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta dont sa famille ferait l'objet à la suite de l'assassinat d'un tiers commis le 4 avril 2010 par deux de ses fils, lesquels ont été pénalement condamnés pour ce meurtre à une peine de prison ; que si elle produit des éléments, notamment le jugement du tribunal judiciaire local de Shkroda (Albanie) du 4 juillet 2011, de nature à établir les circonstances de cet assassinat et la condamnation de ses deux fils, il ne ressort pas des articles de presse et des attestations également produits à l'instance qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ou que les forces de l'ordre seraient dans l'incapacité de la protéger en cas de représailles de la part de la famille de la victime ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 9 janvier 2015 par l'OFPRA, puis le 31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) au motif que les faits allégués n'étaient pas établis ; que si la requérante fait état de la situation de son fils cadet qui l'a accompagnée en France, et dont elle indique qu'il serait menacé en Albanie, la demande d'asile présentée par son fils a également été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA ; que, par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir du certificat médical établi le 10 octobre 2016, près d'un an et demi après la décision contestée, destiné à l'instruction d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée pour raison de santé ; que, dans ces conditions, Mme C...ne justifie pas de l'existence d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant qu'elle n'avait présenté aucune demande sur ce fondement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C...n'établit pas qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC00822