Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne précise pas, dans son avis, s'il avait la capacité de supporter le voyage de retour et que le préfet a omis de justifier de cette capacité ;
- le refus du préfet de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est contraire à l'esprit de la loi, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé la modification du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'établit pas que les soins nécessaires à son état seraient disponibles en Algérie ;
- il ne peut avoir un accès effectif à de tels soins dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 février 1986, est entré en France le 17 mai 2012, sous couvert d'un visa touristique de trente jours, et a sollicité, le 8 juin 2012, la prolongation de son séjour en France pour raisons médicales ; qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, renouvelée à deux reprises, pour la période du 20 septembre 2012 au 19 mars 2014 ; que, par un arrêté du 1er juin 2015, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence pour raison de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que le requérant relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant qu'après avoir visé les stipulations applicables du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision contestée indique que, selon les informations recueillies auprès des services consulaires français à Annaba (Algérie), les institutions de santé algériennes sont à même de traiter la majorité des maladies et que les ressortissants algériens peuvent trouver un traitement adapté à leur état de santé dans leur pays d'origine ; que cette décision précise encore, tirant les conséquences des informations précitées, que M. B... peut bénéficier de soins appropriés à sa pathologie en Algérie ; qu'une telle motivation, pour succincte qu'elle soit, permettait au requérant de connaître les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour pour raison de santé a été rejetée par le préfet du Doubs ; que, dans ces conditions, eu égard en outre aux informations dont pouvait disposer le préfet pour apprécier la situation de santé de l'intéressé, protégées par le secret médical, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en fait ;
En ce qui concerne les autres moyens :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé dans son avis du 24 décembre 2014 qu'aucun traitement approprié n'existait dans le pays d'origine de M. B..., n'était pas tenu d'indiquer, dans ledit avis, si l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé étant insuffisamment motivé, la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure ;
6. Considérant, d'autre part, que les stipulations et dispositions citées au point 4 ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée pour raison de santé, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si, depuis l'intervention de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé n'est plus tenu d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette modification est sans influence sur l'étendue des obligations du préfet ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. B...sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Doubs se serait abstenu d'apprécier la capacité de l'intéressé à voyager sans risque vers le pays dont il est originaire ; qu'en outre, dans son avis rendu le 24 décembre 2014 sur la situation de M.B..., le médecin de l'agence régionale de santé ne fait état d'aucune circonstance permettant de soulever des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que les nombreux certificats médicaux produits à l'instance par le requérant ne font état d'aucun risque à cet égard ; qu'au contraire, il ressort d'un certificat établi le 10 septembre 2012 par l'un des médecins assurant le suivi du requérant au centre hospitalier de Pontarlier que l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à un voyage vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une illégalité sur ce point ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
9. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
10. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le médecin de l'agence régionale de santé a, par un avis du 24 décembre 2014, estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant présente une obésité morbide pour laquelle il fait l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire constituée d'activités sportives et de consultations diététiques, psychologiques et endocriniennes ; que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Doubs s'est fondé sur un tableau des soins disponibles en Algérie communiqué le 6 mai 2014 par le consulat général de France à Annaba, complété par des éléments transmis à la préfecture le 28 avril 2015 par l'intermédiaire du conseiller compétent pour les questions de santé auprès du directeur général des étrangers en France ; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient le requérant, le refus du préfet de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne lie pas l'autorité compétente, ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent au demeurant pas à la situation de l'intéressé, ni l'esprit de ces dispositions ;
11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique, notamment des articles R. 4127-1 et suivants portant code de déontologie médicale, que les devoirs d'indépendance, de neutralité et d'objectivité s'appliquent aux médecins quel que soit le statut professionnel sous lequel ils exercent leur art et quelles que soient les autorités ayant procédé à leur nomination et desquelles ils relèvent ; qu'ainsi, la circonstance que le médecin, conseiller pour les questions de santé auprès du directeur général des étrangers en France, appelé à donner son avis par le préfet du Doubs sur la capacité des structures sanitaires du pays d'origine de l'étranger, soit rattaché au ministère de l'intérieur et que sa consultation ne soit pas encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, n'est pas de nature à le soustraire aux obligations déontologiques liées à sa qualité de médecin et notamment l'indépendance professionnelle ; qu'il ne ressort pas des courriels émanant de ce médecin que celui-ci ait fait preuve de partialité à l'égard de M. B... ; que, par ailleurs, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir des articles 232 et 237 du code de procédure civile qui s'appliquent aux seuls experts désignés par le juge afin de l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ;
12. Considérant, enfin, qu'il ressort des éléments produits par le préfet que l'obésité peut être traitée en Algérie, par une augmentation de l'activité physique, un suivi diététique et, en cas de besoin, un traitement par chirurgie bariatrique ; qu'il ressort encore de ces éléments, dont le requérant ne démontre pas qu'ils seraient devenus obsolètes, que l'intéressé peut également y faire l'objet d'un suivi pour les troubles psychologiques et endocriniens liés à son obésité ; que si les certificats médicaux produits par M. B...relèvent que sa pathologie a pour origine la séparation d'avec sa mère, partie rejoindre son époux en France alors que l'intéressé était âgé de 13 ans, il n'est pas pour autant établi qu'un retour en Algérie, alors que sa mère réside sur le territoire français, entraînerait une aggravation de son état et ferait obstacle à toute chance de guérison ; qu'il n'est pas davantage établi que le requérant ne pourrait avoir, dans son pays d'origine, un accès effectif aux soins rendus nécessaires par son état ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
15. Considérant que M. B...est entré sur le territoire français le 17 mai 2012 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine ; que si l'intéressé, célibataire et sans enfant, fait état de la présence de ses parents et de certains membres de sa fratrie en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent certains de ses frères et sa soeur ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant, en dernier lieu, que M. B...peut faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Algérie ; que la décision contestée ne fait pas obstacle par elle-même à la poursuite des liens entre le requérant et ses parents ; que si M. B...fait état des activités sportives qu'il exerce sur le territoire français et d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre, ces circonstances ne sont pas telles qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01103