Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2016, Mme E...A..., représentée par la SCP ACG, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 27 novembre 2014 émise par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Reims et notifiée au payeur régional d'Amiens ;
3°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 5 décembre 2014 émise par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Reims et notifiée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est ;
4°) de prononcer la décharge de la somme de 32 419,18 euros ainsi que des pénalités y afférentes ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui rembourser les sommes qu'elle lui a indûment versées en paiement des frais d'hospitalisation de son père ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ses demandes ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- aucun titre exécutoire n'a été émis à son encontre ; le titre visé a été émis au nom de son père ;
- elle n'est pas débitrice de la créance litigieuse qui concerne des frais d'hospitalisation de son père ;
- elle a commencé à payer les sommes qu'on lui réclamait uniquement parce qu'elle a été induite en erreur sur ses obligations par l'établissement hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'une question préjudicielle soit adressée au juge judiciaire et, enfin, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requérante relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
- à titre subsidiaire, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour le centre hospitalier universitaire de Reims.
1. Considérant que M. F...B..., père de Mme E...A...a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims du 2 mars au 15 avril 2005 ; qu'un titre exécutoire d'un montant de 32 020,18 euros, correspondant au montant dû pour cette hospitalisation, a été émis le 29 mai 2005 ; que Mme A...n'ayant réglé qu'une partie de cette créance, des oppositions à tiers détenteurs ont été émises en vue de recouvrer les sommes en cause auprès de son employeur et de son établissement bancaire ; que cette dernière a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 869,18 euros réclamée par les avis à tiers détenteurs émis les 27 novembre et 5 décembre 2014 par le trésorier du centre hospitalier universitaire de Reims mais également des sommes qu'elle avait déjà versées en règlement des frais d'hospitalisation de son père ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que la personne hospitalisée dans un établissement public de santé est un usager d'un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public ; que, par suite, les litiges susceptibles de s'élever entre l'établissement et la personne hospitalisée au sujet du paiement des frais de son hospitalisation relèvent de la juridiction administrative ; qu'il en est de même des litiges relatifs au paiement des frais d'hospitalisation opposant l'établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée, sauf si la loi en dispose autrement ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, désormais codifiées à l'article R. 6145-4 : " Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique que les litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des personnes hospitalisées par les établissements publics de santé et opposant ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil et ainsi tenus à une obligation alimentaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que si, lorsqu'un établissement public de santé émet un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de l'engagement prévu par les dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, le litige qui peut en résulter relève de la compétence de la juridiction administrative en raison du caractère administratif du service géré par cet établissement public, la signature éventuelle de cet engagement est sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire lorsque l'établissement public poursuit le recouvrement de sa créance à l'encontre d'une personne désignée par les articles 205, 206, 207 ou 212 du code civil ;
5. Considérant, en l'espèce, que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le centre hospitalier universitaire de Reims n'a pas cherché à obtenir auprès d'elle le remboursement des frais d'hospitalisation de son père en sa qualité d'héritière ; que, par ailleurs, si l'établissement hospitalier s'est prévalu de l'engagement de paiement des frais d'hospitalisation qu'elle a signé le 25 avril 2005 et qui mentionnait les dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier que les démarches effectuées à l'égard de Mme A...en vue d'obtenir le paiement des sommes en cause l'ont également été du fait de sa qualité de fille de M.B... ; qu'ainsi, ces démarches ne peuvent pas être regardées comme ayant été effectuées à l'encontre de Mme A...en sa seule qualité de signataire de l'engagement prévu par les dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique ; que, par suite, le litige qui oppose le centre hospitalier universitaire de Reims à MmeA..., au sujet du paiement par celle-ci des frais d'hospitalisation de son père, envers lequel elle était tenue à l'obligation alimentaire en vertu de l'article 205 du code civil, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Reims, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Reims, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne et Marne.
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N° 16NC00873