Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017 sous le n° 17NC00022, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas compétence liée pour délivrer un titre de séjour ; son fils, C..., atteint d'un syndrome épileptique généralisé, ne pourra avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, ne prenant notamment pas en compte la scolarité de son fils ;
- la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 juillet 2016 en tant qu'il oblige l'appelante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par une décision du 13 mars 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017 sous le n° 17NC00023, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juillet 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 17NC00022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 juillet 2016 en tant qu'il oblige l'appelant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par une décision du 13 mars 2017, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 15 octobre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité
de réfugiés ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2016 ; que le 30 mars précédent, les intéressés s'étaient prévalus de l'état de santé d'un de leurs enfants, le jeune C...; que, par deux arrêtés du 29 juillet 2016, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par deux arrêtés du 10 octobre 2016, cette même autorité les a assignés à résidence ; que M. et Mme A...relèvent appel, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 29 juillet 2016 en tant le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Considérant que par un jugement N° 1605490, 1605491 du 17 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, saisi en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes de M. et Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 29 juillet 2016, en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par une ordonnance N° 16NC02661, 16NC02662 du 6 juin 2017, la présidente de la cour de céans a rejeté leurs conclusions dirigées contre ce jugement ; que, par suite, il n'y pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions d'annulation des appelants dirigées contre les arrêtés attaqués en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixent le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés en tant qu'ils refusent la délivrance de titres de séjour :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (..) " ; qu'aux termes du même code : l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
4. Considérant que les décisions en litige, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que M. et Mme A...ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 30 juin 2015, confirmées par une décision de la CNDA du 7 avril 2016 ; que le préfet de la Moselle a en conséquence refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il a indiqué que si les époux A...ont demandé, le 30 mars 2016, à bénéficier d'une admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fils aîné, C..., le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, par un avis rendu le 7 juillet 2016, avait indiqué que l'état de santé de Sabrel A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Albanie, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le préfet en concluait que M. et Mme A...ne pouvaient bénéficier d'une admission au séjour à ce titre ; que, s'agissant de Mme A...qui avait également sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 30 mars 2016, le préfet de la Moselle a fait mention de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine le 7 juillet 2016, qui concluait dans le même sens que celui rendu pour son fils et avait indiqué que, dès lors, l'appelante ne pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux demandes de titres de séjour formées par les appelants, le préfet de la Moselle n'avait pas, en tout état de cause, à indiquer et encore moins à démontrer que M. et Mme A...ne disposaient pas d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, les décisions contestées comportent les considérations de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées en fait ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que C...A..., fils aîné des requérants, est atteint d'un syndrome épileptique sévère et doit suivre un traitement à base de Depakine ; que pour refuser l'admission au séjour de M. et MmeA..., le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, daté du 7 juillet 2016 ; que le rapport d'une association " COSI promouvoir et défendre les droits ", rédigé à la suite d'une mission exploratoire effectuée du 1er au 6 avril 2013 en Albanie, ne contredit pas l'appréciation portée par le médecin d'agence régionale de santé et notamment ne démontre pas que la pathologie dont C...souffre ne pourrait être prise en charge en Albanie ; que, par ailleurs, M. et Mme A... ne démontrent pas que le préfet de la Moselle s'est estimé lié par l'avis rendu le 7 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait dû les admettre au séjour en raison de l'état de santé de leur fils doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 29 juillet 2016 en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'ils fixent le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC00022, 17NC00023