Par un arrêt n° 13NC00302 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement, ainsi que l'arrêté du 8 septembre 2010.
Par une décision n° 375775 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2013, complétée par un mémoire de production enregistré le 22 novembre 2013 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1001574 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2010 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à Archelange et a déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le service des domaines aurait été consulté sur l'appréciation sommaire des dépenses, en méconnaissance de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
- l'avis du service des domaines n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ;
- l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le procès-verbal provisoire d'état d'abandon manifeste omet de reproduire les dispositions des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales et n'a pas été publié dans les conditions prévues par l'article L. 2243-2 du même code, entachant d'illégalité l'arrêté attaqué par voie d'exception ;
- l'opération projetée ne présente pas de caractère d'utilité publique dès lors que la nécessité de développer une offre locative de logements et de réimplanter un commerce de proximité n'est pas démontrée et que le coût de l'opération, estimé à 684 000 euros, excède les capacités financières de la commune ;
- cette opération porte une atteinte excessive à son droit de propriété.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 août 2013 et le 16 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'avis d'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet d'une publication dans les journaux " Le progrès " et " La voix du Jura ", le 3 décembre 2009 et le 17 décembre 2009 ;
- il se réfère, s'agissant des autres moyens, au mémoire en défense produit par le préfet en première instance.
L'instruction a été close au 18 octobre 2015 par une ordonnance en date du 30 septembre 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 19 octobre 2015 prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 8 septembre 2010, le préfet du Jura a, en application des articles L. 2243-1 et L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, déclaré d'utilité publique un projet de réhabilitation d'immeubles en état d'abandon manifeste sur le territoire de la commune d'Archelange en vue de la réalisation d'un projet immobilier, a autorisé le maire à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération et a déclaré cessibles les propriétés concernées ; que, par un jugement du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de MmeB..., propriétaire indivis du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 ; que la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 8 septembre 2010 par un arrêt du 19 décembre 2013 ; que le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt par une décision du 25 février 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " (...) Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...) " ;
3. Considérant que, par un arrêté du 16 novembre 2009, le préfet du Jura a prescrit une enquête publique du 14 décembre 2009 au 13 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis au public faisant connaître l'ouverture de cette enquête a été publié dans les journaux " la Voix du Jura " et " le Progrès " le 3 décembre 2009, onze jours avant le début de l'enquête, et le 17 décembre 2009, trois jours après son ouverture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis prévu par les dispositions alors applicables de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'aurait pas été publié dans des conditions régulières doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales, dans lequel les dispositions de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ont été codifiées en tant qu'elles s'appliquent aux collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1311-10 du même code : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (...) 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi le 21 septembre 2009 d'une demande formulée par le Syndicat mixte d'énergies, d'équipements et de communication du Jura (SIDEC), agissant pour le compte de la commune d'Archelange, le service des domaines a rendu un avis sur le projet d'acquisition litigieux le 20 octobre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service des domaines n'aurait pas été consulté sur ledit projet doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) / 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines, alors applicable : " Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code (...) " ;
7. Considérant que si l'administration est, en vertu des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 14 mars 1986, tenue de fournir, dans l'enquête publique, une appréciation sommaire des dépenses, elle n'est pas tenue d'annexer au dossier l'avis du service des domaines ; que, par suite, alors qu'il est constant que l'évaluation sommaire du projet a effectivement été jointe au dossier soumis à l'enquête publique, le moyen tiré de ce que ce dossier ne comportait pas l'avis du 20 octobre 2009 doit être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. / Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2243-3 du même code, dans sa version applicable : " A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, pour une destination qu'il détermine. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou ont manifesté leur intention d'y mettre fin soit en commençant des travaux, soit en s'engageant à les réaliser dans un délai fixé en accord avec le maire. (...) / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés " ; qu'aux termes de l'article L. 2243-4 de ce code, dans sa version applicable : " L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement " ;
9. Considérant que le maire d'Archelange a constaté l'état d'abandon manifeste des parcelles de Mme B...par un procès-verbal provisoire du 5 août 2005 ; que le maire a de nouveau constaté cet état d'abandon manifeste par un procès-verbal définitif en date du 1er mars 2006, au vu duquel le conseil municipal a, par une délibération du 20 juillet 2006, déclaré la parcelle en état d'abandon manifeste et décidé d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune ; que si Mme B...se prévaut des irrégularités qui entacheraient selon elle le procès-verbal provisoire du 5 août 2005, ce document ne constitue qu'une simple mesure préparatoire à la décision du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, ; qu'ainsi, les irrégularités dont ce procès-verbal serait entaché ne pouvaient être invoquées, le cas échéant, qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du conseil municipal ; qu'il s'ensuit, en l'absence de toute contestation par Mme B...de la légalité de la délibération du 20 juillet 2006, que le moyen tiré, par voie d'exception, des irrégularités entachant le procès-verbal provisoire est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2010 déclarant d'utilité publique le projet de la commune, qui est l'aboutissement de la procédure d'expropriation ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'opération projetée a pour objet la réhabilitation d'un ensemble immobilier en état d'abandon manifeste, situé au centre du bourg d'Archelange, en vue d'y créer quatre nouveaux logements, un restaurant, un commerce de proximité et des places de stationnement ; que cette opération répond aux besoins économiques et de logement d'Archelange, commune située à proximité du bassin d'emplois de Dole et qui connait une croissance démographique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acquisition de terrains à bâtir par la commune, notamment par voie de préemption, permettrait des résultats comparables à ceux qui sont attendus de l'opération envisagée, laquelle permet de redynamiser le centre du village tout en améliorant son aspect esthétique ; qu'elle poursuit ainsi un but d'utilité collective, reconnu d'ailleurs par l'avis favorable du commissaire enquêteur sur le projet ; que, d'autre part, si la requérante soutient que le coût de l'opération, évalué à 684 200 euros, est disproportionné au regard de la faible population de la commune, celle-ci doit bénéficier de subventions pour un montant total au moins égal à 114 091 euros et dispose d'un fond de roulement permettant d'assurer le financement de 20 % du coût total ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune présenterait des difficultés financières particulières de nature à compromettre un recours à l'emprunt, dont le montant doit être déterminé une fois connu le montant total définitif des subventions allouées ; que par ailleurs, il est prévu que le produit de la location des logements et du commerce compense les annuités d'emprunt ; que, dans ces conditions, alors même que le plan de financement présenté ne serait pas complètement finalisé à la date de la déclaration d'utilité publique, le coût financier de l'opération n'est pas excessif au regard de l'intérêt qu'elle présente ; qu'il n'est pas établi non plus, enfin, que les atteintes à la propriété privée présenteraient un caractère excessif, alors que les parcelles concernées par l'opération ont été déclarées en état d'abandon manifeste ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 15NC00426