Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 24 septembre 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu à l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 25 mars 1985, est entrée irrégulièrement en France le 25 août 2014, accompagnée de sa mère et de ses trois enfants, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2014 ; que, tirant les conséquences de cette décision rejetant la demande d'asile de MmeB..., le préfet de la Marne a, par un arrêté du 2 février 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 5 mai 2015 dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et n'y résidait que depuis moins de six mois ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier, à la date de cette même décision, de la présence de son époux auprès d'elle en qualité de demandeur d'asile alors que le préfet de la Marne établit que l'intéressé n'a déposé sa demande d'asile que le 23 mars 2015 ; qu'au demeurant, la demande d'asile de l'époux de la requérante a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de Mme B..., l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle ne peut retourner sans risque dans son pays d'origine, où son époux ferait l'objet de persécutions en raison de ses origines azéries ; que le couple aurait notamment été victime d'un cambriolage et leurs enfants d'une simulation d'enlèvement ; que toutefois, Mme B...se borne à produire le compte-rendu de son audition par les services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que celui-ci a considéré, dans sa décision précitée du 11 décembre 2014, que les déclarations de l'intéressée se rapportant aux évènements ayant justifié son départ d'Arménie étaient sommaires, peu circonstanciées voire, pour certaines d'entre elles, entachées de contradictions ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
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N° 15NC01224