Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 15NC01300 et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2015 et 8 septembre 2015, M. A...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamné à payer une amende pour recours abusif ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que sa demande ne présentait pas de caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2015.
II. Par une requête n° 15NC01301 et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2015 et 8 septembre 2015, Mme B...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamnée à payer une amende pour recours abusif ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que sa demande ne présentait pas de caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens nés respectivement le 8 juillet 1968 et le 8 juin 1972, relèvent appel du jugement du 12 mai 2015 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Strasbourg leur a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de mille euros ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 septembre 2015 postérieures à l'introduction de leurs requêtes, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce que leur soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur l'amende pour recours abusif :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...sont entrés irrégulièrement en France le 19 août 2009 selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2010, décisions confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2011 (CNDA) ; que leurs demandes de réexamen au titre de l'asile ont également fait l'objet de rejets par l'OFPRA le 13 février 2012, à la suite desquels les requérants se sont vus notifier des obligations de quitter le territoire français, en date du 2 mars 2012, qui ont été contestées sans succès devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que les requérants ont présenté des demandes de séjour au titre de leur vie privée et familiale et d'admission exceptionnelle au séjour le 5 août 2013, qui ont été rejetées le 17 octobre 2013, ces décisions étant assorties de décisions d'éloignement ; que M. D... a également présenté le 14 octobre 2010, le 21 septembre 2012 et le 8 septembre 2014, trois demandes de titre de séjour en raison de son état de santé, qui ont toutes été rejetées et assorties d'une obligation de quitter le territoire français, respectivement le 3 mai 2011, le 31 octobre 2012 et le 25 novembre 2014, cette dernière décision étant assortie d'une décision d'éloignement similaire concernant MmeD... ; que, le 15 septembre 2015, les intéressés ont à nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour ; que, le 16 février 2015, le préfet du Haut-Rhin les a informés du rejet de leur demande en confirmant les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre le 25 novembre 2014 et les a assignés à résidence ; qu'enfin, par les décisions attaquées du 12 mars 2015, le préfet du Haut-Rhin les a placés en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ont fait l'objet, en moins de six ans de présence sur le territoire national, de multiples refus de séjour et n'ont pas déféré aux nombreuses mesures d'éloignement qui ont été prises à leur encontre ; que, toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à révéler le caractère abusif des demandes qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg contre les décisions en litige, par lesquelles ils ont été placés pour la première fois depuis leur entrée sur le territoire français en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à une amende pour recours abusif d'un montant de mille euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D...tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2015 est annulé en tant qu'il condamne M. et Mme D...au paiement d'une amende pour recours abusif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au directeur départemental des finances publics du Haut-Rhin.
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N° 15NC01300 - 15NC01301