Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015 sous le n° 15NC01467, M. A... B..., représenté par la SCP A. Lévi et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402069 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 13 mai 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP A. Lévi et L. Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
II. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015 sous le n° 15NC01468, Mme D...C..., représentée par la SCP A. Lévi et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402073 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 13 mai 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa demande et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP A. Lévi et L. Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que son compagnon, qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 15NC01467.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B...et de Mme C...dirigées contre les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi contenues dans les arrêtés du 13 mai 2014 dès lors que ces décisions sont confirmatives des décisions contenues dans les précédents arrêtés du 9 juillet 2013, qui sont devenus définitifs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes présentées par M. B...et Mme C...concernent la même situation et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. B...et MmeC..., ressortissants arméniens nés les 1er février 1961 et 3 septembre 1973, sont entrés irrégulièrement en France le 7 janvier 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2013 ; que, par deux arrêtés du 9 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'issue de ce délai ; que, le 29 avril 2014, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour ; que, par deux décisions du 13 mai 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à ces demandes ; que, par deux jugements du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'ils relèvent appel de ces jugements ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
3. Considérant que, dans ses décisions du 13 mai 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. B...et Mme C...la délivrance du titre de séjour qu'ils avaient sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il a également indiqué dans ses décisions qu'il appartenait aux intéressés de quitter le territoire sans délai à destination de leur pays d'origine, le préfet a relevé que M. B...et Mme C...n'apportaient aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause les décisions prises dans ses arrêtés du 9 juillet 2013 ; qu'en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, les indications portées dans les décisions du 13 mai 2014 sont purement confirmatives des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés du 9 juillet 2013 ; que ces arrêtés sont devenus définitifs après l'intervention de l'arrêt du 9 avril 2015, qui a autorité absolue de la chose jugée, rejetant l'appel formé par les requérants contre les jugements du tribunal administratif de Nancy du 1er avril 2014 ; que, par suite, les conclusions de M. B... et Mme C...dirigées contre les décisions du 13 mai 2014 en tant qu'elles leur font obligation de quitter le territoire français et fixent le pays de destination de la mesure d'éloignement ne sont pas recevables ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils ont écarté comme inopérant ;
Sur la légalité des décisions refusant à M. B...et Mme C...la délivrance d'un titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que M. B...et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de ce que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour seraient insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
7. Considérant, d'une part, que M. B...a sollicité sa régularisation exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que ce métier ne figurait pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
8. Considérant, d'autre part, que M. B...et Mme C...soutiennent qu'ils résident en France depuis le 7 janvier 2013 avec leurs deux enfants scolarisés, qu'ils font des efforts d'intégration en suivant des cours de français et en participant à des activités de bénévolat et que M. B... a la perspective d'être embauché comme maçon ; que toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour aux intéressés ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...et Mme C... résident en France depuis seulement le 7 janvier 2013, soit un peu plus de dix-huit mois à la date des décisions contestées ; que la circonstance que leurs deux enfants sont scolarisés en France ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que les intéressés reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. B... et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font état de valoir leur volonté d'intégration et font valoir que M. B...dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
12. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B...et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01467, 15NC01468