Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée, en particulier en ce qu'elle ne vise pas la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu et de faire valoir ses observations, principe général du droit de l'Union européenne également énoncé à l'article 41 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 14 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses observations produites en première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 8 décembre 1989, est entré en France le 4 novembre 2011 selon ses déclarations ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 9 avril 2013, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2014 ; que, le 20 janvier 2014, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; que, par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de l'absence d'examen de sa situation personnelle ainsi que de la méconnaissance des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant que M. C...soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, être bien intégré et se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné à la fois les éléments de sa situation personnelle et professionnelle, aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne faisait pas état, pour ces motifs, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'était présent sur le territoire que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision en litige et ne s'y est maintenu que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; que, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, et à supposer même qu'il soit particulièrement bien intégré et disposerait d'une promesse d'embauche, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...reprend en appel et sans apporter d'éléments nouveaux les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d'être entendu ainsi que de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
9. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6 du présent arrêt, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu, en prenant la décision contestée, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ou de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à reprendre en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
12. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
13. Considérant que M. C...soutient être persécuté en Arménie en raison de ses opinions politiques, que son père milite activement en faveur du parti de l'opposition au pouvoir et qu'il a personnellement participé aux manifestations du 1er mars 2008, en protestation contre les fraudes ayant entaché les élections de janvier 2008, à la suite desquelles il dit avoir été battu par un policier avant de trouver refuge chez un ami puis de quitter le pays ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir, en particulier, que c'est en raison de ses opinions politiques qu'il serait recherché par les autorités arméniennes ; que son récit demeure peu personnalisé et circonstancié, tant en ce qui concerne l'engagement politique de son père que ses propres activités ; qu'au demeurant, la cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 9 janvier 2014, sa demande d'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant, le 9 avril 2013, le bénéfice de la qualité de réfugié au motif, en particulier, du caractère sommaire et confus, voire contradictoire, de ses déclarations ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01515