Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 sous le n° 15NC01563, Mme D...A..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500965 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 juin 2015 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités hongroises et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation au regard de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle devait bénéficier du dispositif d'aide au retour ;
- la Hongrie n'est pas en mesure d'assurer correctement l'instruction de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;
- la décision de remise aux autorités hongroises méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la mesure d'assignation à résidence n'est pas motivée ;
- cette mesure méconnaît les dispositions de la circulaire du 6 juillet 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 sous le n° 15NC01564, M. B...C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500964 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 juin 2015 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités hongroises et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation au regard de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC01563.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par deux décisions du 26 novembre 2015, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...et M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. Guérin-Lebacq a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...et M.C..., ressortissants kosovars nés respectivement le 20 mai 1988 et le 29 octobre 1979, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 18 décembre 2014, accompagnés de leur enfant, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'ayant relevé, après consultation du fichier Eurodac, que les intéressés avaient été identifiés en Hongrie le 20 novembre 2014, le préfet du Doubs a, par deux décisions du 3 mars 2015 refusé de les admettre provisoirement au séjour en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir obtenu, le 26 mars 2015, l'accord des autorités hongroises en vue de la prise en charge de Mme A... et de M.C..., le préfet du Doubs a ordonné, le 15 juin 2015, leur remise à ces mêmes autorités, ainsi que leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme A...et M. C... relèvent appel des deux jugements du 25 juin 2015 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juin 2015 ordonnant leur remise aux autorités hongroises et leur assignation à résidence ;
Sur la légalité des arrêtés portant remise aux autorités hongroises :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme A...et M. C... ne font pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine, mais d'une mesure de remise aux autorités hongroises, lesquelles ont accepté leur prise en charge dans le cadre des dispositions du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que dans ces conditions, la circonstance que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 6 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre de l'assignation à résidence des familles parentes d'enfants mineurs, n'auraient pas reçu une information sur le dispositif d'aide au retour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni bénéficié de celui-ci est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
4. Considérant, d'une part, que l'article publié par le centre d'actualité de l'ONU le 2 octobre 2013, par son caractère général, ne suffit pas à établir que la réadmission de Mme A...et M. C...vers la Hongrie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que si Mme A...et M. C... font état des mentions du guide établi à l'attention des demandeurs d'asile en Hongrie, selon lesquelles les demandeurs d'asile sont hébergés dans le camp de Debrecen ou sont placés dans un centre de rétention, ils ne produisent aucun élément propre à leur situation personnelle permettant d'établir qu'un renvoi dans ce pays les exposerait à des risques particuliers ; qu'ils ne démontrent pas non plus qu'une décision d'expulsion leur aurait été notifiée au cours de leur séjour en Hongrie, par les autorités de ce pays, alors qu'ils se trouvaient dans un centre de rétention ; que, par suite, en l'absence en outre d'éléments circonstanciés sur les conditions de leur premier séjour en Hongrie et de leur arrivée en France malgré leur placement en rétention par les autorités hongroises, les requérants n'établissent pas qu'ils risqueraient de subir, de la part de ces autorités, des traitements de nature à compromettre l'instruction de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié et, par là même, à méconnaitre leur droit à l'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme A...et M. C...ne résident en France que depuis le 18 décembre 2014, font tous deux l'objet d'une remise aux autorités hongroises et ne font valoir aucun élément faisant obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions et à la durée de séjour en France des requérants, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, ils n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ce principe est rappelé notamment par l'article 6 du règlement susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme A...et M. C...ne pourraient pas emmener leur enfant avec eux en cas de renvoi en Hongrie et reconstituer leur cellule familiale dans ce pays ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'une fois pris en charge par les autorités hongroises, ils seront placés avec leur enfant dans un centre de rétention dans des conditions contraires aux stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
10. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés assignant à résidence Mme A...et M. C... mentionnent l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'ils sont suffisamment motivés en droit ; que si ces arrêtés indiquent que les contraintes matérielles liées à l'organisation du départ des requérants vers la Hongrie nécessitent leur placement en rétention, dont le régime est fixé par l'article L. 551-1 du même code, ils précisent que l'exécution de la réadmission des intéressés demeure une perspective raisonnable, autorisant ainsi une assignation à résidence dans les conditions prévues par l'article L. 561-2 précité ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
11. Considérant, en second lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la circulaire précitée du 6 juillet 2012, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont ils pourrait se prévaloir ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A...et M. C...sont rejetées.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs, pour information.
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