Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 août 2015 sous le n° 15NC01826, Mme E...A...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500776 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions implicites de rejet ne sont pas motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'une admission exceptionnelle au sens de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2015 sous le n° 15NC01830, M. C...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500775 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC01826.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 25 février 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants albanais nés respectivement les 23 décembre 1979 et 15 avril 1983, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 10 août 2009 accompagnés de leur fils aîné afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides des 26 janvier 2010 et 8 septembre 2011, confirmées par la cour nationale du droit d'asile, respectivement, les 3 novembre 2010 et 23 mars 2012 ; que, le 28 décembre 2012, les intéressés ont présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en faisant état de la situation médicale de leur fils cadet, né en France le 14 octobre 2009, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de l'Aube ; qu'ils ont, les 20 et 29 décembre 2013, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces nouvelles demandes ont été implicitement rejetées par le préfet de l'Aube ; que les requérants ont formé des recours gracieux à l'encontre des décisions implicites précitées par courriers des 22 mai, 24 mai et 18 décembre 2014, lesquels ont également été implicitement rejetés ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme D...relèvent appel des deux jugements du 16 juillet 2015 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme et M. D...n'avaient, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions attaquées ; qu'ainsi, ils ne sont pas recevables, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation, ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait leurs moyens soulevés en première instance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que M. et Mme D...font valoir qu'ils sont arrivés en France le 10 août 2009, qu'ils y résident actuellement avec leurs trois enfants, dont les deux plus jeunes sont nés sur le territoire français, et qu'ils sont bien intégrés dans la société française ; que toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les deux époux se trouvent en situation irrégulière en France et ont fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 2 mai 2012 ; que la seule circonstance que leurs deux fils de huit et six ans sont scolarisés ne fait pas obstacle à ce que les intéressés poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; qu'en outre, les documents qu'ils produisent à l'instance ne justifient pas de leur insertion dans la société française ; que, dans ces conditions eu égard aux conditions du séjour en France de M. et MmeD..., le refus opposé par le préfet à leur demande de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la circonstance que deux des trois enfants du couple sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que les requérants poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine, où il n'est ni établi ni même allégué que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'en se bornant à faire état de leur situation personnelle et familiale en France, où ils se trouvent en situation irrégulière, ainsi que d'une promesse d'embauche concernant M.D..., les requérants ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Aube en aurait méconnu les dispositions ; qu'en outre, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas pièces des dossiers que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
9. Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Albanie, les décisions leur refusant un titre de séjour n'impliquant pas, par elles-mêmes, le renvoi des intéressés dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur leur situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouseD..., à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 15NC01826, 15NC01830