Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 11 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- étant amenée à être auditionnée par un juge d'instruction à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement qui porterait atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence ;
- pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 10 février 1988, est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2010 pour y poursuivre ses études ; qu'à cet effet, un certificat de résidence lui a été délivré puis régulièrement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2013 ; que, suite à son mariage avec un ressortissant français le 31 décembre 2013, l'intéressée a été munie, le 26 janvier 2014, d'un certificat de résidence, délivré sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 11 mars 2015, le préfet de la Marne a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux n'était pas effective et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement du 2 juin 2015, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Marne du 11 mars 2015 mentionne, de façon erronée que Mme C...est née en 1980 ; que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans influence sur l'appréciation portée par le préfet qui s'est fondé, pour refuser à l'intéressée le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux ; que, de même, si le préfet énonce que Mme C...a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine, cette indication, également erronée, a été sans influence sur le sens de la décision fixant le pays de destination ; que dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreurs de fait qui en affecteraient la légalité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que MmeC..., qui indique résider chez ses parents et fait état de ce qu'elle entend engager une procédure de divorce, ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec son époux ; qu'elle fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis 2010, que l'ensemble de sa famille y réside également et que sa présence est indispensable aux côtés de ses parents, notamment de son père ; que si les documents qu'elle produit font ressortir que ce dernier est atteint d'un handicap lourd qui nécessite une surveillance régulière et l'assistance d'une tierce personne, il ne ressort pas de ces pièces que Mme C... serait seule en mesure d'apporter à ses parents l'aide dont ils ont besoin alors même que ses deux soeurs bénéficient d'un certificat de résidence et vivent dans la même ville que leurs parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, enfin, que si une information judiciaire pour abus de faiblesse et mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour a été ouverte à l'encontre de Mme C..., l'arrêté contesté n'a pas pour effet de la priver du droit de se défendre dans cette procédure, notamment par l'intermédiaire de son conseil, et ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée sollicite un visa d'entrée en France aux fins de se rendre aux éventuelles convocations du juge d'instruction ; qu'ainsi, en faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français, le préfet de la Marne n'a méconnu ni son droit à un procès équitable ni le principe de la présomption d'innocence ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
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N° 15NC01505