Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2015, MmeB..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Aube du 26 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, au regard desquelles le préfet n'a pas examiné son droit au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement à dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
M. Fuchs a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante serbe née le 10 novembre 1992, est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2011 selon ses déclarations ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2011, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2012 ; que, par un arrêté du 5 mai 2011, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, par un courrier du 18 novembre 2013 reçu en préfecture le 26 novembre 2013 ; qu'en raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 26 mars 2014 ; que la requérante relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus, alors applicable : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 alors applicable, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ;
3. Considérant que Mme B...a sollicité, par un courrier daté du 18 novembre 2013, reçu en préfecture le 26 novembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 26 mars 2014 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Aube sur cette demande ; que, par une lettre datée du 14 août 2014, dont il est établi en appel qu'elle a été reçue en préfecture le 20 août suivant, Mme B... a demandé la communication des motifs de ce refus ; qu'elle a ensuite saisi, le 29 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'annulation de cette décision implicite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet, qu'un accusé de réception de sa demande de titre de séjour mentionnant en particulier les voies et délais de recours ait été adressé à MmeB... ; que ce manquement a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Aube, la demande de communication des motifs de la décision, formée par Mme B...avant son recours contentieux dirigée contre cette décision n'était pas tardive ; qu'il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande ; qu'il suit de là que la décision implicite de rejet du 26 mars 2014 doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme B...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, Mme B...sera munie d'une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 décembre 2014 ainsi que la décision implicite de rejet du préfet de l'Aube née le 26 mars 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes et au préfet de l'Aube, pour information.
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N° 15NC01242