Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 27 juillet, 7 août et 21 septembre 2015 et les 27 janvier et 29 décembre 2016, le centre hospitalier Auban-Moët, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2015 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ce tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise relative à l'état de santé de Mme A... ;
4°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Le centre hospitalier soutient que :
- les affections dont est atteinte Mme A...ne présentent pas un caractère invalidant et de gravité suffisante pour qu'elle bénéficie d'un congé de longue maladie au titre de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le comité médical n'était pas lié par les conclusions de l'expertise conduite par le docteur Rousselot ;
- les décisions en litige ne sont pas soumises à une obligation de motivation ; en tout état de cause, ces décisions sont motivées en fait et en droit ;
- si la cour s'estimait insuffisamment informée, il y aurait lieu d'ordonner une expertise afin de savoir si les affectations de Mme A...relèvent de congé de longue maladie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2015 et le 26 mars 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Auban-Moët sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pathologies dont elle souffre justifiaient l'octroi d'un congé de longue maladie ; le congé de longue maladie n'est pas limité aux maladies énumérées par le décret du 14 mars 1986 ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Henni, avocat du centre hospitalier d'Epernay.
1. Considérant que par une première décision du 8 juillet 2014, le directeur du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay (Marne) a placé Mme B...A..., fonctionnaire hospitalier exerçant les fonctions de préparatrice en pharmacie, en congé de maladie ordinaire du 30 avril 2013 au 29 avril 2014 ; que par une seconde décision du même jour, il a placé l'intéressée en disponibilité d'office du 30 avril au 29 octobre 2014 ; que le centre hospitalier relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions à la demande de MmeA... ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent " ;
3. Considérant que Mme A...soutient que les pathologies dont elle souffre justifiaient que lui soit octroyé un congé de longue maladie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est atteinte de deux affections distinctes ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort en particulier du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, conduite par le docteur Michel, en date du 23 juin 2014, que si la requérante présentait à la date des décisions contestées une coxarthrose bilatérale " débutante ", cette affection n'avait alors pas un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'ainsi, l'expert souligne notamment qu'elle ne présentait pas de troubles de la statique rachidienne, de troubles neurologiques, de contractures ou de boiterie ; que Mme A...ne pouvait donc prétendre, à ce titre, à un congé de longue maladie ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme A...présentait, à la date des décisions contestées, un état de santé psychologique dégradé, ainsi qu'en attestent en particulier les certificats de son médecin traitant et d'un psychiatre, en date respectivement du 27 juin 2014 et du 2 septembre 2013 ; que le docteur Rousselot, psychiatre, qui a procédé à l'examen de l'intéressée à la demande du comité médical départemental le 16 juin 2014, ne fait état, dans son rapport, que d'une " anxiété importante vis-à-vis de son avenir ", de " ruminations fréquentes " et de " regrets " par rapport à sa vie professionnelle ainsi que d'une " certaine fébrilité ", avant pour autant de conclure que ces troubles anxieux sont invalidants, d'une gravité certaine et nécessitent des soins prolongés ; que dans sa séance du 3 juillet 2014, le comité médical départemental, après examen de son dossier par un médecin psychiatre membre du comité, a toutefois estimé que l'état de santé de Mme A... ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, qui doit être regardée comme invoquant les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 19 avril 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comité aurait émis un avis défavorable au motif que sa pathologie ne serait pas mentionnée sur la liste indicative arrêtée par le ministre de la santé ; que, saisi par l'intéressée, le comité médical supérieur a également considéré, dans sa séance du 9 juin 2015, que son état de santé ne relevait pas d'un congé de longue maladie ; que dans une attestation du 28 mai 2015, relative à des faits antérieurs aux décisions contestées, le docteur Fessard, praticien hospitalier ayant assuré le suivi médical professionnel de l'intéressée depuis février 2009, souligne la " franche discordance " entre le corps de l'expertise menée par le docteur Rousselot et les conclusions que celui-ci en tire, au motif notamment que les symptômes décrits ainsi que le traitement suivi par Mme A..." ne correspondent pas aux critères requis rendant possible la prise en charge au titre d'un congé de longue maladie / longue durée pour maladie mentale " ; qu'il résulte de ces éléments, corroborés par une expertise, postérieure aux décisions contestées mais permettant d'éclairer des faits antérieurs, conduite par une psychiatre des hôpitaux à la demande du comité médical départemental à la suite d'une demande de congé de longue durée formée par MmeA..., que l'état de santé psychologique de cette dernière ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité confirmée justifiant que lui soit octroyé un congé de longue maladie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay n'a pas commis d'erreur d'appréciation en plaçant Mme A...en congé de maladie ordinaire et en refusant de faire droit à sa demande de congé de longue maladie ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler les deux décisions du 8 juillet 2014 ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur l'autre moyen présenté par MmeA... :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
9. Considérant, d'une part, que par sa décision du 8 juillet 2014 plaçant Mme A...en congé de maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier Auban-Moët doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à ce qu'elle soit placée en congé de longue maladie ; qu'en vertu des dispositions précitées, cette décision doit être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reçu notification, non seulement de la décision contestée la plaçant en congé de maladie ordinaire, mais aussi de l'avis du comité médical départemental du 3 juillet 2014 auquel cette décision, qui est suffisamment motivée en droit, se référait ; que cet avis, qui mentionne en particulier la contre-visite effectuée par le docteur Rousselot, indique que l'état de santé de Mme A...ne relève pas d'un congé de longue maladie ; que, par suite, la décision du 8 juillet 2014 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 30 avril 2013 au 29 avril 2014 est suffisamment motivée ;
10. Considérant, d'autre part, que la seconde décision contestée en date du 8 juillet 2014, qui place la requérante en position de disponibilité d'office du 30 avril au 29 octobre 2014, ne figure pas au nombre des décisions qui devaient, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs alors applicable, être obligatoirement motivées ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Auban-Moët est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les deux décisions du 8 juillet 2014 plaçant Mme A...en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office ;
Sur les dépens :
12. Considérant qu'en l'absence de dépens, les conclusions du centre hospitalier tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les conclusions présentées par l'intimée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante en la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en outre, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier Auban-Moët est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay et à Mme B...A....
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N° 15NC01666