Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à MeB..., par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme C...par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 30 novembre 1981, déclare être entrée en France le 7 décembre 2006 afin d'y solliciter la qualité de réfugiée ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2007 ; que le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2008 ; que le 3 septembre 2008, Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par arrêté du 7 juillet 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le 6 août 2012, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français mineur ; que, par l'arrêté contesté du 17 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen commun aux décisions contestées tiré de l'incompétence :
2. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis décembre 2006 avec sa fille aînée, née en 2012 d'un père français, et sa fille cadette, née en 2015 d'une union avec un ressortissant nigérian en situation régulière ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 15 avril 2015, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Strasbourg a annulé l'acte du 12 mars 2012 par lequel M.E..., ressortissant français, a reconnu la fille aînée de MmeC..., née le 16 mars 2012, au motif que cette reconnaissance " avait pour seul but la régularisation du séjour de la mère de l'enfant à naître sur le territoire français " ; que les circonstances, à les supposer avérées, selon lesquelles la requérante n'aurait pas été mise en cause dans l'instance devant le juge judiciaire et que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté sont sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale contestée ; qu'en outre, il est constant que M. D..., ressortissant nigérian titulaire d'un titre de séjour, est le père de la fille cadette de MmeC... ; que, toutefois, alors que celui-ci n'est pas domicilié... ; que les billets de train qu'elle produit en appel sont postérieurs à la décision attaquée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait reconstituer sa cellule familiale au Nigéria en compagnie de ses deux filles ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...dispose encore de solides attaches au Nigéria, où résident non seulement ses frères et soeurs, mais également sa fille aînée, âgée de 14 ans à la date de la décision attaquée, née d'une précédente union ; qu'en dépit d'une présence en France non contestée par l'autorité administrative d'une durée de neuf années, la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle " souhaiterait pouvoir s'investir dans une recherche d'emploi et perfectionner son français afin de s'intégrer au mieux ", n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait bien intégrée dans la société française ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ;
9. Considérant que la requérante fait valoir que la décision attaquée aura de graves répercussions sur la situation de ses enfants qui seront séparés de leurs pères ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1, 9 et 16 de la convention des droits de l'enfant doivent en tout état de cause être écartés ;
10. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la contestation de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
13. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01191