Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, le département du Territoire de Belfort, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges, qui ont fait droit aux conclusions indemnitaires de M. C..., ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C...étaient irrecevables, faute pour l'intéressé d'avoir lié le contentieux ;
- la décision de ne pas renouveler le contrat de M. C...était justifiée par des considérations d'intérêt du service et, notamment, par des considérations financières ;
- l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Besançon le place dans une situation impossible dès lors que le poste de M. C...a été supprimé ;
- les moyens invoqués par M. C...en première instance tirés de ce qu'il n'a pas été averti qu'il pouvait se faire assister par un représentant du personnel lors de l'entretien préalable et de ce qu'il n'a pas été avisé des voies et délais de recours sont inopérants.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2017, M. D...C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le département ne sont pas fondés.
II. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, M. D...C...a demandé à la présidente de la cour de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mars 2017.
Par une ordonnance du 30 mai 2018, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. C... tendant à l'exécution de cet arrêt.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2018, le département du Territoire de Belfort a indiqué à la cour que le jugement a été exécuté.
Par des mémoires, enregistrés le 13 juin et le 13 septembre 2018, M. C...demande à la cour d'enjoindre au département du Territoire de Belfort d'exécuter l'injonction prononcée à l'article 2 du jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Il soutient que :
- le département du Territoire de Belfort n'a pas procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon ;
- du fait du non-renouvellement de son contrat, il subit un préjudice important qui peut être évalué à 54 000 euros ;
- à l'occasion du discours qu'il a prononcé lors de son départ, l'ancien directeur général des services a indiqué que quarante agents de catégorie A avaient été recrutés et que la loyauté, l'exigence vis-à-vis des administrés et l'équité entre les collègues constituaient pour lui des valeurs essentielles.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C...a été recruté par le département du Territoire de Belfort le 23 août 2010 en qualité d'attaché territorial contractuel à temps complet sur un emploi du niveau de la catégorie A, en vue d'occuper les fonctions de chargé de développement " Prévention-Médiation-Sécurité " auprès de la direction des actions sociales territoriales devenue la direction de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative puis la direction de l'éducation, des sports et de la vie associative. Son contrat initial d'une durée d'un an a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 23 août 2011, puis pour une durée de deux ans à compter du 23 août 2014. Par une décision du 29 avril 2016, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a refusé de renouveler ce dernier contrat qui arrivait à échéance le 22 août 2016. M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de condamner le département à réparer les préjudices qu'il avait subis du fait du non-renouvellement de son contrat et d'enjoindre au département de le réintégrer et de reconstituer ses droits statutaires. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif a annulé les décisions qui lui étaient déférées, a condamné le département à verser à M. C...une somme de 2 000 euros et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois. Le département relève appel de ce jugement. M. C... a, par ailleurs, engagé devant la cour une procédure tendant à l'exécution de ce jugement qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle par une ordonnance du 30 mai 2018 de la présidente de la cour.
2. Les requêtes n° 17NC01030 et n° 18NC01597 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision portant non-renouvellement du contrat de M. C...:
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.
4. La décision du 29 avril 2016, est motivée par la nécessité d'une " gestion rationalisée des effectifs et de la masse salariale ". Toutefois, pour justifier de ce motif, la collectivité se borne à produire des extraits du rapport élaboré en vue de l'adoption du budget primitif de 2016 au mois de mars 2016, dont il ressort uniquement que le département souhaite mener une optimisation de ses moyens " au travers d'une gestion rigoureuse et rénovée des ressources humaines " et une " gestion rationnelle des effectifs ". Ces documents ne mentionnent pas expressément la suppression du poste occupé par M.C.... Il ressort par ailleurs des pièces produites par ce dernier, qu'un avis de vacance d'un poste d'agent contractuel de catégorie A au sein de la direction de l'éducation, des sports et de la vie associative, dont le descriptif correspondait en très grande partie aux missions précédemment confiées à M. C..., a été publié par la collectivité. Dans ces conditions, alors même que ce poste n'a finalement pas été pourvu et que l'emploi occupé par M. C...a été supprimé des effectifs du département après avis du comité technique paritaire du 6 décembre 2016, soit postérieurement à l'introduction du recours de M. C...devant le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouveler le contrat de M. C...serait justifié par un motif tiré de l'intérêt du service.
5. Il résulte de ce qui précède que le département du Territoire de Belfort n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 29 avril 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M.C....
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.C... :
6. Le tribunal administratif de Besançon a omis de viser et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire de M. C...par le département du Territoire de Belfort dans son second mémoire, tirée de l'absence de liaison du contentieux. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement du 7 mars 2017 en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par M.C....
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Besançon.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le département, les conclusions indemnitaires de M.C..., n'ont pas été présentées en cours d'instance mais dès l'introduction de son recours devant le tribunal administratif de Besançon. La collectivité a d'ailleurs expressément conclut à leur rejet dans son premier mémoire en défense. Elle a ainsi lié le contentieux. Par suite et alors même qu'elle a opposé le défaut de décision préalable à la demande indemnitaire de l'intéressé dans son second mémoire, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.
9. En second lieu, si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l'absence de toute fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur, omis d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait. Le juge d'appel, qui doit alors inviter le requérant à chiffrer ses conclusions, ne peut les rejeter comme nouvelles en appel.
10. En l'espèce, M.C... n'a pas chiffré le montant de la condamnation qu'il sollicitait en première instance et les premiers juges ne l'ont pas invité à régulariser sa demande. Dans ces conditions il y a lieu, avant dire droit, d'inviter M. C...à chiffrer ses conclusions indemnitaires dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C... en première instance :
11. Pour contester l'injonction prononcée par le tribunal, le département se borne à faire valoir que le poste occupé par M. C...a été supprimé. Toutefois, le tribunal lui a uniquement enjoint de réexaminer la situation de M.C.... Or, la suppression du poste de ce dernier ne fait pas obstacle à un tel réexamen.
12. Il résulte de ce qui précède que le département du Territoire de Belfort n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions de M. C...tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon :
13. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Besançon a, par son jugement du 7 mars 2017, enjoint au département de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
15. Le département ne conteste pas ne pas avoir procédé à ce réexamen auquel, ainsi qu'il a été dit au point 11, la suppression du poste occupé M. C...ne faisait pas obstacle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre du département du Territoire de Belfort, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1601405 du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à M. D...C...de chiffrer ses conclusions indemnitaires dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions du département du Territoire de Belfort dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement n° 1601405 du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Besançon sont rejetées.
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département du Territoire de Belfort s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement n° 1601405 du 7 mars 2017 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le département du Territoire de Belfort communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement n° 1601405 du 7 mars 2017.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au département du Territoire de Belfort.
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N° 17NC01030 et 18NC01597