1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 27 mars 2017 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une activité réelle et effective lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence en France de son fils, né d'une précédente union ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son fils.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
II. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018 sous le n° 18NC00023, Mme E...A...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 27 mars 2017 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés par son époux dans la requête enregistrée sous le n° 18NC00030.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 18NC00030 et 18NC00023 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme E...A...épouseB..., ressortissante roumaine née en 1982, est entrée en France au mois de juin 2014 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2015 à la suite de la présentation d'un contrat à durée déterminée de cinq mois en qualité de plaquiste/peintre du bâtiment ; que son époux, M. C...B..., ressortissant albanais né en 1981, a indiqué être entré en France au mois de janvier 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 septembre 2014 ; que par deux arrêtés du 27 mars 2017, la préfète de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 19 septembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois " ;
4. Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'ils remplissent la condition posée au 2° de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des ressources de M. B...qui a effectué de nombreuses missions en intérim ; que, toutefois et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, sur la période d'un an précédent la décision attaquée, ce dernier ne justifie, par les bulletins de salaire et l'" attestation Pôle emploi " produits, qu'avoir perçu une somme de 2 215 euros de la part de la société Norton Interim et des salaires bruts d'un montant total de 1 071,70 de la société Boutique Boulot ; que la cellule familiale est composée de M. et Mme B...et de leur fille née en 2015 ; que, par ailleurs, Mme B...perçoit comme seules ressources le revenu de solidarité active, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ainsi que l'allocation logement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme B...dispose pour elle et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...se prévaut pour la première fois en appel de la présence en France de son fils né en 2002, qu'il a reconnu en 2007 et qui serait atteint d'un handicap mental, il se borne à produire à cet égard un certificat de naissance du garçon ainsi qu'un certificat de scolarité établi le 23 novembre 2017 ; qu'il n'apporte notamment aucun élément de nature à justifier qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation ; que, par suite, M. et Mme B... ne peuvent pas se prévaloir de la présence en France de cet enfant pour justifier que les décisions litigieuses auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir les décisions litigieuses porteraient atteinte à l'intérêt supérieur du fils de M.B..., au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube aurait méconnu ces stipulations ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et Mme E...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
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N° 18NC00030 et 18NC00023