Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, un mémoire en réplique enregistré le 23 novembre 2016 et un mémoire en duplique enregistré le 26 février 2018, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 février 2015 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué omet de viser le mémoire en défense produit par la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, ainsi que son moyen tiré de ce que la décision contestée présente un caractère discriminatoire ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire ;
- les plaintes justifiant cette décision n'ont pas été portées à son dossier administratif et ne lui ont pas été communiquées ;
- la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée et révèle un détournement de procédure ;
- cette décision présente un caractère discriminatoire dès lors qu'il se trouve seul chargé de la surveillance des locaux de la mairie, qu'il n'est pas remplacé en cas d'absence, que cette mission de surveillance ne revêt aucune utilité et qu'il est le seul policier municipal placé sous l'autorité d'un agent de catégorie C ;
- elle a pour effet une diminution substantielle de ses attributions et ne présente pas un caractère temporaire ;
- elle porte atteinte à ses droits et prérogatives statutaires dès lors qu'elle a pour effet de réduire ses missions à la surveillance des locaux de la mairie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2016, la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeE..., pour M.D..., et de Me A... pour la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., brigadier de police municipale de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, a été affecté, par une décision du maire du 17 décembre 2014, à des fonctions d'ilotage en dehors de la zone urbaine sensible de la commune et à des missions visant à la constatation des infractions à la législation sur l'urbanisme au motif que l'intéressé ne présentait pas un comportement adapté, notamment dans les situations de tension avec les usagers, et que plusieurs de ses collègues avaient exprimé leur inquiétude de devoir assurer les patrouilles avec lui ; que, par une seconde décision du 23 février 2015, le maire de la commune a décidé d'affecter temporairement M. D...à la surveillance des entrées et des sorties des locaux de la mairie, lui a interdit de récupérer les heures supplémentaires réalisées le dimanche et l'a placé sous l'autorité hiérarchique du responsable opérationnel du service de police municipale ; que M. D... fait appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2015 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise le mémoire en défense présenté le 5 février 2016 par la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy ; que le moyen de M. D...tiré de l'absence de ce visa manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de sa requête et de son mémoire présentés devant le tribunal administratif qu'il aurait soutenu faire l'objet d'une discrimination ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission sur ce point ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : " (...) les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. (...) ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. / Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. / Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. / Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. / Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers " ;
5. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy a décidé, le 23 février 2015, d'affecter M. D...à la surveillance des entrées et des sorties des locaux de la mairie afin de renforcer la sécurité des administrations et des personnels, selon les recommandations énoncées dans une note du préfet de Meurthe-et-Moselle prise le 13 janvier 2015 à la suite des attentats survenus au cours du mois de janvier 2015 à Paris et à Montrouge ; que cette nouvelle affectation correspond à l'une des missions de sécurité qui peut être confiée à un agent de la police municipale ; que, dans son courriel du 11 février 2015, au demeurant antérieur à la décision contestée, le directeur général des services de la commune émet des doutes sur l'utilité de cette affectation non pas au regard du contenu des nouvelles missions confiées à M. D..., mais en raison du faible taux de présence effective de ce dernier au sein du service ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 ne font pas obstacle à ce que le responsable opérationnel du service de police municipale, titulaire du grade de brigadier-chef principal, assure son encadrement, quand bien même il existe un chef de service de police municipale ; que M. D...ne conteste pas sérieusement l'interdiction qui lui est désormais faite de récupérer, sous forme de repos compensateur, les heures supplémentaires effectuées le dimanche et qui doivent désormais, comme pour l'ensemble des agents du service, donner lieu au versement d'une indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne permet pas à M. D... d'assurer l'ensemble des missions susceptibles d'être assignées à un policier municipal en application des dispositions statutaires citées au point 4, la décision contestée, qui au demeurant maintient pour l'intéressé la possibilité d'effectuer des patrouilles sur le marché chaque dimanche, n'a aucune conséquence sur les droits et prérogatives qu'il tient de son statut et n'entraîne en l'espèce aucune perte de responsabilité ; que par ailleurs, il est constant que l'intéressé n'a subi aucune perte de rémunération du fait de sa nouvelle affectation qui, contrairement à ce qu'il soutient, présentait un caractère temporaire ;
7. Considérant, d'autre part, que si le requérant fait état du motif justifiant son premier changement d'affectation intervenu le 17 décembre 2014, prononcé en raison d'un comportement professionnel considéré comme inadapté en cas d'incident avec des usagers, ainsi que le maire avait pu le constater lors de la célébration d'un mariage le 27 septembre 2014, il n'est pas établi que la décision contestée du 23 février 2015, justifiée par le souci de renforcer la sécurité de la commune à la suite des attentats commis au cours du mois de janvier précédent, aurait eu pour objet de le sanctionner ; qu'en outre, la circonstance que M. D...serait le seul brigadier chargé de la surveillance des locaux de la mairie et placé sous l'autorité du responsable opérationnel du service de police municipale, par ailleurs agent de catégorie C, n'est pas de nature à démontrer qu'il ferait l'objet d'une discrimination, en l'absence notamment de tout élément au dossier propre à établir que la commune aurait entendu le traiter en fonction de son sexe, de sa religion, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou encore de son appartenance syndicale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy.
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N° 16NC01462