Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, Mme K...F...épouseI..., M. B... I...et M. G...E..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants mineures H...et D...E..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lunéville à leur verser, respectivement, les sommes de 99 392,40 euros, 109 383,11 euros et 215 393,25 euros, ainsi que, respectivement, les sommes de 96 664 euros et de 122 512,42 euros pour les deux enfants précitées, en réparation des préjudices résultant du décès de Mme C...I...survenu le 16 avril 2005 ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Lunéville, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Lunéville est engagée à raison de la faute commise par l'anesthésiste réanimateur de cet établissement dans la surveillance de Mme C... I... après que celle-ci a donné naissance à sa fille D...par voie de césarienne le 16 avril 2005 ;
- cette faute se trouve directement à l'origine de l'hémorragie dont est décédée Mme C... I... ;
- les deux filles de Mme I...subissent un préjudice moral évalué à 75 000 euros pour H...et à 100 000 euros pourD... ;
- les deux parents de la victime subissent un préjudice moral évalué à la somme de 30 000 euros pour chacun ;
- son compagnon subit un préjudice moral évalué à 30 000 euros ;
- les deux enfants H...et D...subissent un préjudice économique, du fait du décès de leur mère, évalué respectivement à 21 664 euros et à 22 512,42 euros ;
- les parents de la victime, qui hébergent et entretiennent leurs deux petites-filles depuis le décès de Mme C...I..., subissent de ce fait un préjudice économique évalué à la somme totale de 138 784,80 euros ;
- M. E...subit un préjudice économique, du fait du décès de sa compagne, évalué à 185 393,25 euros ;
- les frais funéraires engagés par M. B...I...s'établissent à 9 990,71 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir commun à ladite caisse.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2016, le centre hospitalier de Lunéville, représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel provoqué, à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en ce qu'il le condamne à rembourser les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Il fait valoir que :
- la requête se borne à reprendre les moyens et conclusions présentés par les requérants devant le tribunal administratif et est, par suite, irrecevable ;
- les premiers juges ont réparé le préjudice moral subi par les requérants selon une évaluation qui n'est pas insuffisante ;
- le préjudice économique allégué n'est pas établi ;
- les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation des frais engagés pour la construction d'un monument funéraire ;
- ils ne justifient pas des frais d'obsèques allégués ;
- aucune somme ne peut être mise à sa charge en remboursement du capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie dès lors que celle-ci ne peut exercer de recours subrogatoire en l'absence de toute indemnisation du préjudice économique résultant du décès de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...I..., née le 27 mars 1979, a été admise, le 15 avril 2005, à la maternité du centre hospitalier de Lunéville, où elle a donné naissance par voie de césarienne à son deuxième enfant, prénomméeD... ; que, dans les suites de cet accouchement, Mme I...a présenté une hémorragie dite de la délivrance qui a entrainé son décès le 16 avril 2005 à 6 heures 20 ; que les parents de la victime, Mme K...et M. B...I..., et son conjoint, M. G...E..., ont déposé plainte pour homicide involontaire devant le tribunal de grande instance de Nancy, lequel a ordonné deux expertises médicales dont les rapports ont été déposés au greffe de cette juridiction le 22 décembre 2011 et le 9 septembre 2014 ; que Mme et M. I... et M.E..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants mineures H...et D...E..., ont également saisi le tribunal administratif de Nancy en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres évalués, respectivement, à 99 392,40 euros, 109 383,11 euros et 215 393,25 euros, ainsi qu'à 96 664 euros et 122 512,42 euros pour les deux filles de la victime ; que, mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a sollicité le remboursement du capital décès versé aux deux filles de Mme C...I..., pour un montant de 2 959,20 euros ; que par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de Lunéville à verser la somme de 5 000 euros à chacun des deux parents de la victime, la somme de 22 500 euros à M. E...et une somme de même montant à chacune des deux enfants H...etD..., ainsi que la somme de 2 219,40 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre des débours exposés ; que les ayants-droits de la victime font appel de ce jugement en réitérant devant la cour les demandes indemnitaires présentées devant le tribunal administratif ; que le centre hospitalier de Lunéville conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel provoqué, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il le condamne à rembourser une partie des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que Mme et M. I...et M. E...ont présenté, dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel, une requête qui ne se borne pas à reproduire littéralement la demande formulée devant les juges de première instance et énonce de nouveau, de manière suffisamment précise, les moyens présentés à l'appui de leurs conclusions indemnitaires ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Lunéville ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant tenu, le cas échéant, de mettre la caisse en cause si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance, est fondée à demander que le présent arrêt lui soit déclaré commun ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise précités, qu'aucune faute n'est imputable au centre hospitalier de Lunéville dans le suivi de la grossesse de Mme C...I..., la prise en charge de celle-ci après son admission à la maternité et l'indication et la réalisation de la césarienne ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas établi, au vu des conclusions des experts, que l'hémorragie de la délivrance présentée par l'intéressée aurait été provoquée par un acte médical imputable à l'établissement de santé ;
6. Considérant, en revanche, que la gravité de cette hémorragie a été sous évaluée et que les traitements nécessités par l'état de Mme C...I...ont été mis en place tardivement et ont été insuffisants ; qu'il résulte de l'instruction que ces défaillances dans la surveillance et la prise en charge médicale postopératoire de l'intéressée sont imputables tant au médecin obstétricien qui intervenait à titre libéral au sein de la maternité qu'au praticien anesthésiste qui intervenait en qualité d'agent du centre hospitalier ; que les requérants, qui pouvaient demander la condamnation de l'établissement de santé dès lors que le dommage trouve sa cause dans la faute commise par le praticien anesthésiste, n'apportent à l'instance aucun élément de nature à contredire les conclusions des experts selon lesquelles les défaillances fautives ont fait perdre à Mme C...I...une chance d'éviter le dommage, qu'ils ont évaluée à 75 % ;
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice moral subi par les requérants :
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient procédé à une insuffisante évaluation du préjudice moral subi par les requérants en allouant à ce titre, compte tenu en outre de l'ampleur de la chance perdue par la victime, la somme de 22 500 euros à M. E... et à chacune de ses deux filles et la somme de 5 000 euros à chacun des parents de la victime ;
S'agissant des frais d'hébergement et d'entretien supportés par Mme et M.I... :
8. Considérant que, par un jugement du 13 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Nancy a délégué l'autorité parentale sur les enfants de Mme C...I..., H...etD... E..., aux parents de la victime, Mme et M. I..., au domicile desquels a en outre été fixée la résidence des deux enfants ; que Mme et M.I..., qui exercent cette autorité parentale conjointement avec M.E..., demandent l'indemnisation des frais d'entretien et d'hébergement des deux enfants ; qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier que les deux filles de la victime ont toujours été prises en charge par leurs grands-parents depuis l'intervention du jugement précité ;
9. Considérant que le préjudice dont les requérants demandent réparation, qui se rapporte aux frais induits par cette prise en charge, est distinct de celui dont M. E...pourrait le cas échéant demander réparation au titre des pertes de revenus résultant, pour lui, du décès de sa conjointe ; que dès lors, le montant des frais d'entretien et d'hébergement supportés par Mme et M. I...à la suite du décès de leur fille ne saurait être évalué au regard des pertes de revenus que le père des enfants aurait supportées ;
10. Considérant que les requérants, qui ont été invités à justifier du montant de leur préjudice, ont produit devant la cour une décision de la commission de surendettement du 7 novembre 2017 et plusieurs factures et avis de paiement émanant du collège et du lycée dans lesquels leurs deux petites-filles sont scolarisées, dont il ressort qu'ils supportent des frais de pension et de demi-pension pour un montant mensuel de 147 euros, soit 1 764 euros par an ; que, tenant compte de ce que, à la date du présent arrêt, la jeune H...et sa soeur sont scolarisées dans un établissement du second degré, respectivement, depuis cinq ans et demi et depuis deux ans et demi, il y a lieu de fixer le montant des frais induits par leur scolarisation à 14 112 euros pour les deux enfants ; que Mme et M.I... justifient encore avoir engagé des frais d'optique pour les besoins de la jeuneD..., à la suite desquels une somme de 63 euros est restée à leur charge ; qu'ainsi, par les pièces qu'ils produisent à l'instance, ils justifient de leur préjudice, à la date du présent arrêt, pour un montant total de 14 175 euros ; que, eu égard à l'ampleur de la chance perdue, l'établissement de santé doit être condamné à verser à ce titre la somme de 10 631,25 euros à Mme et M. I... ;
11. Considérant, en outre, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les frais de scolarité doivent être évalués à un montant mensuel de 73,50 euros pour chacune de leurs deux petites-filles ; qu'en tenant compte du taux de perte de chance, il y a également lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme et M. I..., à ce titre, une rente mensuelle de 55,13 euros à raison de chacune des deux enfants, pour la période postérieure au présent arrêt et jusqu'à la majorité de chacune d'entre elles ;
S'agissant des pertes de revenus :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat de travail produit à l'instance, que Mme C...I..., qui travaillait en qualité d'employée commerciale depuis le 26 août 1999, a cessé son activité professionnelle le 8 juillet 2004 ; qu'il n'est pas établi que cette cessation d'activité aurait présenté un lien avec son état de grossesse qui a débuté le 27 juillet 2004 ; que si les requérants soutiennent que l'intéressée avait pour perspective de reprendre son travail ultérieurement, le certificat établi par son employeur le 21 juillet 2004 ne fait référence à aucune intention pour ce dernier de l'embaucher à nouveau ; que les requérants n'apportent à l'instance aucun élément propre à démontrer qu'elle aurait eu une chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et de percevoir, à l'avenir, les revenus correspondants ; que dans ces conditions, le préjudice économique invoqué par les requérants à raison des pertes de revenus consécutifs au décès de la victime ne présente qu'un caractère éventuel et ne peut, par suite, ouvrir droit à indemnité ;
13. Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à due proportion de la perte de chance imputable au centre hospitalier, le remboursement du capital décès versé à la suite du décès de Mme C...I...; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à ce qui vient d'être dit, que le décès de l'intéressée aurait entrainé des pertes de revenus pour ses ayants-droits ; que ni les requérants, ni la caisse primaire d'assurance maladie ne font état d'une quelconque incidence professionnelle ; qu'ainsi, en l'absence de préjudice subi par la victime, dans les droits de laquelle la caisse aurait pu se trouver subrogée au titre des prestations versées, le centre hospitalier de Lunéville est fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne pouvait obtenir, dans le cadre de son recours subrogatoire, le remboursement partiel du capital décès ni, par voie de conséquence, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
S'agissant des frais d'obsèques et des frais funéraires :
14. Considérant que M. B...I...produit en appel une facture établie le 19 avril 2005 à son nom et qui établit de façon suffisamment probante que des frais d'obsèques sont restés à sa charge pour un montant de 2 370,71 euros ; que M. I...est fondé à soutenir que ces frais, qui sont imputables à la faute du centre hospitalier, doivent être réparés par l'allocation d'une somme évaluée, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, à 1 778,03 euros ;
15. Considérant que le requérant produit également une facture d'une montant de 7 620 euros, établie le 6 octobre 2005 pour la construction d'un caveau familial ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les frais funéraires correspondant à l'érection d'une sépulture décente font partie du préjudice susceptible de donner lieu à réparation, sous réserve qu'ils ne soient pas excessifs ; qu'il convient de retrancher du montant de la facture précitée la somme de 1 000 euros, déjà prise en compte dans la facture du 19 avril 2005 au titre d'un " acompte marbrerie ", et de retenir le tiers des dépenses engagées pour la construction du caveau familial, pourvu de trois places, afin de fixer les frais funéraires induits par le décès de la victime ; qu'ainsi, ces frais s'établissent à la somme de 2 206,67 euros ; qu'eu égard de l'ampleur de la chance perdue, M. I... est fondé à solliciter une indemnisation d'un montant de 1 655 euros à ce titre ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité le montant de l'indemnisation versée à Mme K...I...et à M. B...I...à la somme de 5 000 euros chacun, qu'il y a lieu d'augmenter de 10 631,25 euros à verser aux deux requérants et de 3 433,03 euros à verser à M.I... ; qu'une rente mensuelle de 55,13 euros doit également être versée à Mme et M. I...à raison de chacune de leurs petites-filles et jusqu'à la majorité de chacune d'entre elles ; que le centre hospitalier de Lunéville est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à rembourser une partie du capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant, d'une part, que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
18. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lunéville est condamné à verser la somme de 10 631,25 euros (dix mille six cent trente-et-un euros et vingt-cinq centimes) à Mme K...I...et à M. B... I..., ainsi qu'une rente mensuelle de 55,13 euros (cinquante-cinq euros et treize centimes) à raison de chacune de leurs petites-filles et jusqu'à la majorité de chacune d'entre elles.
Article 3 : La somme de 5 000 euros que le centre hospitalier de Lunéville a été condamné à verser à M. B...I...par le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1501064 du 21 juin 2016 est portée à 8 433,03 euros (huit mille quatre cent trente-trois euros et trois centimes).
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1501064 du 21 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et notamment ses articles 2 et 3.
Article 5 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1501064 du 21 juin 2016 est annulé.
Article 6 : Le centre hospitalier de Lunéville versera aux consorts I...et E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...F...épouseI..., à M. B... I..., à M. G... E..., au centre hospitalier de Lunéville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01470