Procédure devant la cour :
Par une requête enregistré le 5 septembre 2016, et un mémoire ampliatif enregistré le 18 octobre 2016, Mme D... B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 avril 2015, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont estimé à tort que l'administration n'était pas tenue de consulter la commission consultative paritaire ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l'administration ne pouvait la licencier sans avoir préalablement saisi la commission consultative paritaire en vue de lui retirer son agrément ;
- ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;
- les manquements retenus à son encontre ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, le département de la Haute-Marne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le département de la Haute-Marne.
1. Considérant que MmeB..., qui bénéficie depuis le 9 août 2005 d'un agrément pour exercer les fonctions d'assistante familiale, a été recrutée en cette qualité, le 2 mars 2006, par le département de la Haute-Marne ; que l'intéressée, à qui aucun enfant n'a plus été confié à compter du 26 janvier 2014, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 21 avril 2015 ; que Mme B...fait appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que si Mme B...conteste les motifs pour lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté son moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait être licenciée en l'absence de consultation de la commission consultative paritaire départementale, l'erreur de droit ainsi alléguée, qu'il appartient au juge d'appel, le cas échéant, de redresser dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen contenu dans la demande de la requérante et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée du 21 avril 2015 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux recrutés par des employeurs publics en vertu de l'article L. 422-1 du même code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 21 avril 2015 mentionne les dispositions applicables de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et est suffisamment motivée en droit ; que cette décision rappelle en outre que les difficultés rencontrées par Mme B...dans ses fonctions d'assistante familiale ont nécessité le déplacement des enfants qui lui étaient confiés, que ces difficultés n'ont pas cessé malgré l'accompagnement professionnel dont elle a bénéficié et ont conduit l'administration à ne plus lui confier d'enfant à compter du mois de janvier 2014 en raison de la dégradation du lien de confiance, qu'aucune amélioration n'a été constatée dans la pratique professionnelle de l'intéressée en raison de l'absence de remise en cause de sa part voire d'une attitude de blocage et qu'il a donc été décidé de la licencier pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, la décision contestée est également suffisamment motivée en fait ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ne résulte ni des dispositions citées au point 4, ni d'aucune autre disposition que le licenciement d'un assistant familial serait subordonné au retrait de son agrément ; que, par suite, elle ne saurait utilement soutenir que le département aurait dû, avant de pouvoir la licencier, consulter la commission consultative paritaire départementale sur un éventuel retrait de son agrément, dans les conditions prévues par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été convoquée, par une lettre recommandée du 25 février 2015, à un entretien préalable prévu le 12 mars suivant ; que ce courrier l'informait de son droit à communication de son dossier et à la possibilité pour elle de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il n'est pas contesté que les raisons de son probable licenciement ont été portées à sa connaissance lors de cet entretien, au cours duquel elle a été en mesure de formuler ses observations ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort du rapport établi le 31 décembre 2014 par le service chargé des assistants familiaux, que Mme B...a rencontré de nombreuses difficultés dans l'accomplissement de ses missions, à l'occasion notamment de l'accueil, durant de longues périodes, de trois enfants entre 2006 et 2014 ; que ce rapport fait état des propos inappropriés tenus par la requérante à l'égard de ces enfants, des résistances opposées par l'intéressée aux démarches pédagogiques et de soins engagées par le service pour les besoins des enfants, à la rigidité dont elle a fait preuve dans le cadre de ses missions éducatives, ainsi qu'à ses difficultés relationnelles avec l'équipe pluridisciplinaire chargée de la mise en oeuvre du projet personnalisé de chaque enfant ; que ces difficultés ont notamment conduit le service à retirer à Mme B...les trois enfants précités, afin de les placer dans une autre famille ou structure d'accueil ; que si la requérante soutient que ces enfants présentaient des pathologies importantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité auraient été rendues anormalement difficiles, eu égard aux contraintes afférentes aux fonctions d'assistante familiale ; que sa pratique professionnelle n'a pas connu d'amélioration notable malgré les mesures d'accompagnement proposées et mises en oeuvre par le service ; que les appréciations portées dans le rapport précité, selon lesquelles l'intéressée n'a pas été en mesure de s'adapter aux difficultés des enfants qui lui ont été confiés, sont confirmées par les nombreux documents joints à ce rapport, notamment la note établie le 9 octobre 2009 en vue du déplacement d'un de ces enfants et la note du 18 juillet 2012 portant sur les conditions d'accueil d'un autre enfant ; que les éléments produits à l'instance par la requérante, notamment les attestations établies en sa faveur, ne sont pas susceptibles de contredire les appréciations négatives portées sur son aptitude à exercer les fonctions d'assistante familiale ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées ne seraient pas établies et que le département de la Haute-Marne aurait, en l'absence de motif réel et sérieux, fait une inexacte application des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au département de la Haute-Marne.
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N° 16NC02006