Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa pathologie ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Algérie ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé et à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 10 janvier 1975, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de février 2016 ; que, le 10 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de sa situation médicale ; que, par un arrêté du 3 février 2017, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; que le requérant fait appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ; que par ailleurs, la circonstance que la copie du jugement notifiée au requérant et à son avocat ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
4. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 20 janvier 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 23 janvier suivant, M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a reçu délégation aux fins de " signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département (...), à l'exception : - des mesures concernant la défense nationale ; - des ordres de réquisition du comptable public ; - des arrêtés de conflit " ; que ces dispositions donnaient à M. B..., avec une précision suffisante au regard des missions exercées par un secrétaire général de préfecture, délégation pour signer l'ensemble des décisions préfectorales en matière de police des étrangers, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré d'une prétendue incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant que, par un avis émis le 28 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Grand-Est a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre du requérant, que celui-ci souffre de stress post-traumatique et de troubles cognitifs et relationnels nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique ; que M. C... ne conteste pas la disponibilité en Algérie du Valium, de l'Imovane, du Neuleptil, du Nozinan et de l'Orap, médicaments qui lui sont prescrits par son médecin ; que si le requérant se prévaut de l'arrêté du ministère de la santé algérien du 9 juillet 2015 qui a pour objet d'interdire l'importation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que seuls sont concernés des produits et dispositifs fabriqués en Algérie ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'interdiction à l'importation de l'Olanzapine, composant exclusif du Zyprexa également prescrit au requérant, aurait pour effet de rendre ce produit indisponible en Algérie ; qu'à cet égard, le préfet produit la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques émanant du ministère de la santé algérien dont il ressort que l'Olanzapine est produit par plusieurs laboratoires algériens ; que, si le requérant se prévaut de plusieurs articles de presse faisant état du nombre insuffisant, en Algérie, d'institutions médicales et de psychologues permettant d'accueillir les personnes souffrant de maladies mentales, le préfet produit des éléments dont il ressort que 145 psychiatres exercent leur activité dans ce pays ; que la circonstance que le nombre de psychiatres par habitants soit beaucoup plus élevé en France n'est pas de nature à démontrer que le requérant ne pourrait personnellement bénéficier d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait mépris sur la possibilité pour M. C...de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard notamment au coût du traitement rendu nécessaire par son état ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant, en second lieu, que si M. C...fait état de la présence en France de son oncle et de plusieurs de ses tantes, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français une année seulement avant l'intervention de la décision contestée, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans ; qu'il n'est pas contesté que ses parents et ses frères et soeurs résident en Algérie, où se trouve le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, eu égard en outre à ce qui a été dit au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et familiale ou de son état de santé ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'est pas établi que M. C... ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ; que par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01776