Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et la décision portant refus de séjour sont insuffisamment motivés, en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet ne justifie pas qu'elle pourrait accéder de façon effective à un tel traitement dans son pays d'origine dès lors que sa pathologie présente un lien avec ce pays ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité dont est entachée le refus de séjour ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 20 avril 1973, est entrée régulièrement en France le 20 novembre 2014 et s'est maintenue sur le territoire après l'expiration de son visa de court séjour ; que, le 20 mai 2016, elle a présenté une demande de titre de séjour en faisant état de sa situation médicale et de ses attaches familiales avec la France ; que, par un arrêté du 30 septembre 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de MmeB..., obligé celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que la requérante fait appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant un titre de séjour à Mme B...mentionne les dispositions et stipulations qui lui sont applicables, notamment les 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit ; que ladite décision précise les raisons pour lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante et est suffisamment motivée en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions et stipulations précitées que le médecin de l'agence régionale de santé est tenu, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements que doit suivre ce dernier, permettant ainsi d'éclairer la décision statuant sur la demande de titre de séjour ; qu'il ressort de l'avis émis le 25 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine que celui-ci a estimé que, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale qui doit être poursuivie pendant douze mois et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; qu'il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas disposé d'informations pertinentes sur la disponibilité d'un traitement adapté à l'état de santé de la requérante en Algérie, ou n'aurait pas tenu compte des éléments médicaux produits par Mme B... ; que dès lors, cet avis étant suffisamment motivé et circonstancié, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant que si MmeB..., qui indique souffrir d'une cardiopathie et d'un stress post-traumatique, soutient qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des éléments produits à l'instance par le préfet que les traitements et soins médicaux et le suivi psychiatrique rendus nécessaires par son état sont disponibles en Algérie, confirmant sur ce point l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que les certificats établis par les médecins psychiatres ayant examiné Mme B...précisent que l'état anxio-dépressif dont elle souffre est consécutif au harcèlement moral que l'intéressée a subi dans le cadre de ses fonctions professionnelles en Algérie, sans pour autant indiquer de façon circonstanciée que le traitement de ses troubles interdirait tout retour dans ce même pays ; que, dans ces conditions, le certificat médical établi par son médecin traitant, selon lequel un retour de l'intéressée en Algérie conduirait à une aggravation de son état dépressif, ne suffit pas à démontrer que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu'elle dit avoir vécu dans son pays d'origine ne permettrait pas, dans son cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué que les soins médicaux nécessités par l'état de santé de Mme B...ne lui seraient pas accessibles, eu égard notamment à leur coût ou à l'absence de mode de prise en charge adapté ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
8. Considérant que Mme B...fait état de ses efforts d'intégration professionnelle, en qualité notamment de visiteur médical, de ses activités de bénévolat, de la présence en France de son père et d'un de ses frères, de nationalité française, et de la scolarisation de ses enfants ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 20 novembre 2014, moins de deux ans avant l'intervention de la décision contestée, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 41 ans ; que son époux et sa mère résident en Algérie ; que, eu égard à leur jeune âge et à leur arrivée récente sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que ses deux enfants poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de la famille ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B...sur le territoire français, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant que si Mme B... fait état de la scolarisation de ses enfants en France et de leurs bons résultats, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par leurs professeurs, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses enfants ou d'empêcher ceux-ci de poursuivre leur scolarité en Algérie ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
11. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...invoque les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié la situation personnelle de l'intéressée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, dont elle ne démontre pas qu'elle serait entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre de la mesure décidant son éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont ce refus de séjour serait entaché, ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, eu égard à ce qui a été dit au point 6, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'éloignement dont elle ne démontre pas qu'elle serait entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont cette mesure d'éloignement serait entachée, ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01916