Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, Mme C... épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination ;
- il n'est pas justifié de la publication de la délégation de signature de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi préalablement à l'édiction de cette décision ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit d'être préalablement entendue, reconnu comme principe général du droit par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...épouse B...ne sont pas fondés.
Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouseB..., née en 1989, de nationalité albanaise, relève appel du jugement en date du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par Mme C... épouseB..., a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en relevant que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte fixant le pays de destination en estimant que le signataire de cette décision justifiait d'une délégation de signature consentie par le préfet des Bouches-du-Rhône par un arrêté du 2 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 mai 2016 ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du défaut de motivation :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, auquel ont été codifiées celles de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code, auquel ont été codifiées les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 27 juin 2016, qui vise notamment les articles L. 314-11-8°, L. 313-11-7°, L. 313-14, L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile initiale de Mme C... épouse B...et sa demande de réexamen, contient des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, et précise que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision fixant le pays de destination ; que, d'autre part, si en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de séjour opposé à Mme C... épouse B...est régulièrement motivé ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté critiqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant que Mme C... soutient qu'elle vit en France depuis le mois d'octobre 2013 avec son époux, que son fils est né en France le 8 octobre 2014, et que son époux bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'époux de Mme C...est également en situation irrégulière en France ; que Mme C...épouseB..., qui résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux et son jeune fils l'accompagnent hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme C... épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision critiquée a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet se prononce sur le droit au séjour d'un étranger à la suite d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant le droit au bénéfice du statut de réfugié et à la protection subsidiaire n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination où l'intéressé devra être reconduit ; que par suite, est inopérant le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet, en lui refusant le droit au séjour, aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 7 qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mme C... épouse B...dans l'impossibilité d'emmener son jeune enfant avec elle et de reconstituer la cellule familiale hors de France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme C... épouse B...d'être entendue préalablement à l'édiction de la décision litigieuse doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... épouseB... ;
13. Considérant, en dernier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination où l'intéressé devra être reconduit ; que par suite, est inopérant le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ces décisions ne sont pas entachées d'illégalité ;
16. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mme C... épouse B...fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Albanie, ayant été l'objet de persécutions de la part de ses oncles en raison de sa relation amoureuse puis de son mariage avec M.B..., à l'encontre duquel sa mère a porté plainte pour enlèvement et qui fait l'objet d'une vendetta ; que toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 17 juin 2015 puis le 18 mai 2016 les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 janvier 2015 et du 26 novembre 2015 rejetant la demande d'asile de Mme C... épouseB..., après avoir notamment relevé que la narration des circonstances dans lesquelles sa famille se serait opposée à son mariage s'est avérée superficielle et impersonnelle et que les menaces proférées à son encontre par ses oncles ont fait l'objet de développements lapidaires et impersonnels, de même que les persécutions subies par son époux et de la vendetta lancée à son encontre, la requérante, en produisant des documents déjà examinés par la Cour nationale du droit d'asile, n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel des risques allégués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., à Me D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
Le rapporteur,
F. MASTRANTUONOLe président,
J. ANTONETTILe greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 17MA00193