Résumé de la décision
La présente décision concerne le pourvoi en cassation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a annulé la décision du directeur des ressources humaines du CNRS, refusant de transformer le dernier contrat à durée déterminée de M. E... en contrat à durée indéterminée. M. E..., chercheur post-doctoral et ensuite chercheur contractuel au CNRS, faisait valoir ses années de service pour bénéficier de la transformation de son contrat, selon les dispositions de la loi n° 2012-347. La cour a jugé que les périodes passées par M. E... en tant que chercheur post-doctoral devaient être prises en compte, ce qui a conduit à l'arrêt du 28 mars 2018 qui a rejeté le pourvoi du CNRS et l'a condamné à verser des frais de justice à M. E....
Arguments pertinents
1. Inclusion des périodes antérieures de recherche : La cour administrative d'appel a considéré que la période durant laquelle M. E... a travaillé en tant que "chercheur post-doctoral" devait être reconnue comme des services publics effectifs auprès du CNRS. La cour a affirmé que M. E... a participé à des travaux de recherche au sein d'une unité de recherche, supervisé par le directeur de l'unité et soumis aux mêmes obligations que les chercheurs du CNRS.
- Citation pertinente : « [...] M. E... avait, durant la période du 16 février 2005 au 1er janvier 2007, participé à des travaux de recherche collectivement effectués [...] ».
2. Interprétation des services publics effectifs : La cour a souligné que l'absence de rémunération directe par le CNRS — M. E... recevant une "libéralité" de la Ligue nationale contre le cancer — n’empêchait pas de reconnaitre cette période comme des services effectifs, car il a exercé ses fonctions au sein de l'institution.
- Citation pertinente : « [...] alors même qu'il n'était pas rémunéré par le CNRS mais touchait une "libéralité" [...] la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce. »
3. Droit institué par la loi du 12 mars 2012 : L'arrêt a confirmé que M. E... remplissait les conditions de l'article 8 de la loi n° 2012-347 pour la transformation de son contrat, en raison de la durée de service et des tâches accomplies.
- Citation pertinente : « [...] alors même qu'il n'était pas rémunéré par le CNRS [...] la cour a jugé que M. E... devait, par suite, être regardé comme ayant accompli, pendant cette période, des services publics effectifs ».
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, en particulier sur l'article 8 qui encadre les conditions de transformation des contrats des agents contractuels dans la fonction publique. Cet article stipule que les agents ayant effectué des services publics effectifs pendant une durée suffisante peuvent se voir proposer la transformation de leur contrat.
- Loi n° 2012-347 - Article 8 :
- Première phrase : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéfinie est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat [...] qui se trouve en fonction [...] et [...] au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. »
Cette interprétation a été essentielle pour la cour pour établir que les périodes de recherche de M. E... devraient être intégrées dans le calcul des "services publics effectifs". En concluant que le CNRS n'était pas fondé à refuser la transformation de son contrat, la cour a clairement affirmé l'importance de reconnaitre toutes les contributions au sein de la recherche publique dans les calculs de droits relatifs au personnel contractuel.