Par un jugement n° 1702910 du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 en tant qu'il refuse un titre de séjour à M.E....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1702910 du 27 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté pour incompétence ;
- il n'était pas tenu de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à M. E... ;
- il n'a méconnu ni le 5°, ni le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Une mise en demeure a été adressée le 11 janvier 2018 à M. E...qui n'y a pas donné suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né le 22 octobre 1981, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2007 ; que, le 27 janvier 2016, il a sollicité un titre de séjour en faisant état de sa situation médicale ; que, par un arrêté du 28 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M.E..., qui a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 8 juin 2017 d'une demande d'annulation de cet arrêté, a, le 11 juin suivant, été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par un jugement du 30 juin 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 en tant qu'il oblige M. E...à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, ainsi que la décision du 11 juin 2017 l'assignant à résidence ; que, par un jugement du 27 septembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 en tant qu'il refuse un titre de séjour à l'intéressé ; que le préfet du Bas-Rhin fait appel de ce seul jugement du 27 septembre 2017 ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant que, pour annuler la décision de refus de séjour du 28 mars 2017, les premiers juges ont relevé que si M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, avait reçu délégation du préfet par un arrêté du 20 janvier 2017, il avait été mis fin à ses fonctions dans le corps préfectoral par un décret du 21 mars 2017, publié au journal officiel le 22 mars suivant et prévoyant que l'intéressé serait réintégré dans son corps d'origine ; qu'ils en ont tiré pour conséquence que M. D...n'avait plus compétence pour signer la décision contestée le 28 mars 2017, quand bien même il n'avait pas encore été nommé à d'autres fonctions et que son successeur n'avait pas encore été installé ;
3. Considérant, toutefois, que s'il a été mis fin aux fonctions de secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin de M. D...par un décret du 21 mars 2017 et que M. A...B...a été nommé pour le remplacer par un second décret du même jour, le préfet établit que ce dernier n'a été installé dans les fonctions de secrétaire général que le 10 avril 2017 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait, à la date de la décision contestée, été réintégré dans son corps d'origine et invité par l'autorité supérieure à cesser d'exercer les fonctions qu'il assumait dans le département du Bas-Rhin ; que dès lors, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté pour prononcer son annulation ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif :
5. Considérant, en premier lieu, que M. D...avait compétence, en vertu d'un arrêté du 20 janvier 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 janvier 2017, pour signer la décision contestée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
8. Considérant, d'une part, que le préfet du Bas-Rhin justifie avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace qui a rendu son avis, le 23 août 2016, sur la situation médicale de M.E... ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que cet avis aurait dû être transmis à l'intéressé ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
10. Considérant qu'il ressort de l'avis précité que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale qui présente un caractère de longue durée, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il ne peut voyager sans risque vers ce pays ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre du requérant, que celui-ci souffre d'une psychose chronique nécessitant un traitement à base de médicaments antipsychotiques et un suivi psychiatrique ; que, s'il n'est pas contesté que le requérant nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Bas-Rhin produit à l'instance la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques émanant du ministère de la santé algérien dont il ressort que les différents médicaments prescrits à M.E..., notamment l'Olanzapine, le Valium, le Xeroquel, le Subutex, le Venlafaxine, le Tercian, le Théralène et le Brintellix sont disponibles en Algérie, éventuellement sous la forme de leur substance active ; que le préfet produit également des éléments dont il ressort que l'Algérie dispose d'institutions médicales, de psychologues et de psychiatres permettant d'accueillir et de traiter les personnes souffrant de maladies mentales ; que la circonstance que les structures de soins et le personnel médical soient moins nombreux qu'en France n'est pas de nature à démontrer que le requérant ne pourrait personnellement bénéficier de soins et d'un suivi psychiatriques dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, qui indique que le système algérien de santé et de couverture sociale n'est pas limité aux travailleurs et bénéficie également aux personnes démunies, se serait mépris sur la possibilité pour M. E...de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard au coût du traitement rendu nécessaire par son état ; que les certificats et documents médicaux produits à l'instance ne permettent pas non plus d'établir que la pathologie dont souffre le requérant présenterait un lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine et qui, dans son cas particulier, ne permettraient pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que la circonstance que M. E...aurait établi un lien thérapeutique basé sur la confiance avec ses médecins, ce qui au demeurant ne ressort pas des éléments médicaux précités, ne fait pas non plus obstacle à ce qu'il puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ;
11. Considérant, enfin, que le préfet du Bas-Rhin a estimé que M. E...pouvait voyager vers son pays d'origine malgré son état de santé au motif que, pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, le transport aérien est déconseillé dans la seule hypothèse d'une psychose non maîtrisée ; que si le requérant fait état des nombreux psychotropes, anxiolytiques et somnifères qui lui sont prescrits, des périodes d'hospitalisation qu'il a subies et de ses tentatives de suicide, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits à l'instance, qu'il ne pourrait pas supporter les quelques heures d'avion nécessaires pour un voyage vers l'Algérie ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
14. Considérant que M. E...n'établit pas qu'il résiderait en France depuis 2007 ; qu'il ne justifie pas d'une présence sur le territoire français avant le 17 décembre 2012, date à laquelle il a présenté une première demande de titre de séjour ; que s'il fait état de la présence de deux de ses frères en France, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas non plus être sans attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et cinq autres de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E...sur le territoire français, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 en tant qu'il refuse un titre de séjour à M.E... ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1702910 du 27 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.E... devant le tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02435