Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017 sous le n° 17NC01818, la préfète de la Meuse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2017, en tant qu'il a annulé les décisions du 12 décembre 2016 portant refus de titre de séjour ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que le moyen retenu par le tribunal administratif n'était pas fondé, alors que la motivation des arrêtés litigieux n'était pas insuffisante.
Elle sollicite, par ailleurs, une substitution de base légale : elle demande au tribunal de substituer les dispositions des articles L. 313-14, L. 314-11 8° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 742-3 du même code.
Par des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent, chacun, à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les décisions litigeuses ne comportent pas les considérations de fait et de droit qui en constituaient le fondement, sont dépourvues de base légale et sont entachées d'une erreur de droit.
M. A...et Mme B...épouse A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 octobre 2017.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2017 sous le n° 17NC01929, M. F...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du 12 décembre 2016 prises à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence du fait de l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre par un jugement du tribunal administratif du 20 juin 2017 ; l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; l'arrêté, qui se borne à viser l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version postérieure à la loi n° 2015-925, et l'article L. 742-7 du même code dans sa version antérieure à cette même loi, n'est pas suffisamment motivé, est dépourvu de base légale et est entaché d'une erreur de droit ;
- l'obligation de quitter le territoire devra être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; cette décision n'est pas suffisamment motivée ; la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe général du droit de l'Union européenne ;
- la préfète s'est estimée en situation de compétence liée ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
III. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2017 sous le n° 17NC01931, Mme E...B...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du 12 décembre 2016 prises à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n°17NC01929.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 17NC01818, 17NC01929 et 17NC01931 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants du Kosovo, nés respectivement en 1990 et 1991, déclarent être entrés en France en février 2015 pour y demander l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2015 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 septembre 2016 ; qu'à la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 12 décembre 2016, la préfète de la Meuse a refusé de les admettre au séjour, a pris à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 2 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement par les requêtes n° 17NC01929 et 17NC01931 ; que, par un second jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 12 décembre 2016 en tant qu'ils portaient refus de titre de séjour ; que la préfète de la Meuse relève appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le n° 17NC01818 ;
Sur le bien-fondé du jugement du 20 juin 2017 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 (...) " ; que les dispositions de l'article L. 314-11 du même code prévoient que : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont fondées sur les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que ces dispositions ne pouvaient pas servir de base légale aux refus de titres de séjour qui ont été opposés M. et MmeA... ;
5. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
6. Considérant que dans le cadre de la présente instance, la préfète de la Marne demande à la cour de procéder à une substitution de base légale ; qu'en l'espèce, les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée dès lors qu'elle n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont privées de base légale doit être écarté ; que, par suite, la préfète de la Meuse est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli ce moyen ;
7. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour ;
8. Considérant, en premier lieu, que Mme Corine Simon, secrétaire générale de la préfecture de la Meuse était titulaire d'une délégation de signature de la préfète de la Meuse du 19 septembre 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit ainsi être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la base légale des décisions mentionnée dans les arrêtés du 12 décembre 2016 aurait été erronée ne permet pas à elle-seule de considérer que les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées ; qu'en l'espèce, ces décisions doivent être regardées comme comportant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la préfète n'avait pas à préciser expressément qu'elle avait vérifié que son arrêté ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt supérieur du fils de M. et MmeA..., né en France en 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant de prendre à leur encontre les refus de titre de séjour litigieux ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
12. Considérant que M. et Mme A...font état de la naissance de leur fils à Bar-le-Duc en 2015, de leur activité bénévole au sein de plusieurs associations ainsi que de leurs efforts pour apprendre la langue française ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour sur le territoire national des intéressés, qui sont entrés en France au mois de février 2015 à l'âge respectivement de 26 et 25 ans, et alors que ces derniers n'établissent ni même n'allèguent être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées ont porté au droit de M. et Mme A... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que la préfète de la Meuse n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et compte tenu notamment des circonstances susmentionnées, que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
14. Considérant que si le fils de M. et Mme A...est né en France en 2015, la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations précitées ont été méconnues ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Meuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 12 décembre 2016 en tant qu'ils portaient refus de titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement du 2 mai 2017 :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
16. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme A...ne sont fondés à se prévaloir ni de l'annulation par le tribunal administratif des refus de titres de séjour pris à leur encontre, ni de l'illégalité de ces décisions ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Meuse se serait estimée tenue de prendre les obligations de quitter le territoire litigieuses et qu'elle aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
19. Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
20. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
21. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment ;
22. Considérant qu'en l'espèce M. et Mme A...ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont pu, dans le cadre de cette demande, présenter des observations ; qu'ainsi ils ne peuvent pas être regardés comme ayant été privés de leur droit à être entendus garanti par le droit de l'Union ;
23. Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme A...;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
24. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité pour contester les décisions fixant le pays de renvoi ;
25. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., les décisions fixant le pays de renvoi comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;
26. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Meuse se serait estimée liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et qu'elle aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
27. Considérant, en quatrième lieu, qu'alors même que le fils de M. et Mme A...est né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;
28. Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
29. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour au Kosovo, compte tenu de la responsabilité de M. A...dans un accident de la circulation lors duquel un des passagers a été gravement blessé ; qu'ils indiquent être victimes de menaces de la part de la famille de cette personne ; que, toutefois, les éléments produits par les intéressés au soutien de leurs allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'ils encourent effectivement personnellement des risques en cas de retour dans leur pays ; que les intéressés n'établissent notamment pas qu'ils ne pourraient pas bénéficier de la protection des autorités nationales ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA en date du 31 août 2015, confirmées par la CNDA le 20 septembre 2016 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme A...pourront être éloignés à l'expiration du délai prescrit par les obligations de quitter le territoire seraient intervenues en violation des stipulations et dispositions précitées ;
30. Considérant que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 mai 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la préfète de la Meuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 12 décembre 2016 en tant qu'ils portaient refus de titre de séjour et, d'autre part, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 mai 2017 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. et Mme A...ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1700713 et 1700715 du 20 juin 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour du 12 décembre 2016 sont rejetées.
Article 3 : Les requêtes n° 17NC01929 et 17NC01931 ainsi que les conclusions présentées en appel par M. A...et Mme D...épouse A...dans la requête n° 17NC01818 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., à Mme E...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Meuse.
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N° 17NC01818, 17NC01929 et 17NC01931