Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017, M. A... B..., représenté par Me Gangloff, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- il a commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve de ce que ses troubles sont imputables à un traumatisme survenu dans son pays d'origine et de ce qu'il ne pourrait supporter un voyage vers ce même pays ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qu'il ne peut pas voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la pathologie dont il est atteint interdit tout retour en Algérie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception de l'illégalité dont le refus de séjour est lui-même entaché ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne peut voyager sans risque vers celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 9 avril 1990, est entré en France le 24 avril 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, en vue de rendre visite à des membres de sa famille résidant à Créteil ; que, le 26 avril 2016, il a présenté au préfet du Bas-Rhin une demande de titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté du 26 janvier 2017, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que, par un avis émis le 1er août 2016, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a estimé que l'état de santé de M. B..., qui souffre de troubles post-traumatiques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers ce pays ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...présente des troubles psychiatriques sévères pour lesquels il suit un traitement médicamenteux et psychothérapique ; que si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les soins nécessaires au requérant sont disponibles en Algérie, le médecin psychiatre de l'unité des urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, atteste, dans un certificat du 7 avril 2016, que les troubles présentés par le requérant sont en lien avec des traumatismes subis dans son pays d'origine ; que, dans son avis du 1er juillet 2016, le médecin agréé chargé d'examiner le requérant dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour recommande de ne pas renvoyer M. B...en Algérie au motif que ses troubles résultent d'événements traumatisants vécus dans ce pays ; que le médecin psychiatre des Hôpitaux universitaires de Strasbourg atteste encore, par les certificats des 17 février et 19 avril 2017, qu'un retour au pays exposerait de nouveau le requérant aux stimuli traumatiques à l'origine de sa pathologie et pourrait entrainer une aggravation de son état de santé ; que l'ensemble de ces éléments médicaux, qui confirment l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé, établissent que les troubles dépressifs majeurs de stress post-traumatique dont souffre M. B...sont directement liés à des événements vécus dans son pays d'origine et nécessitent une prise en charge spécialisée dont il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays où lesdits troubles ont pris naissance ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, notamment les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer ce certificat dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gangloff, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gangloff de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1701623 du 11 juillet 2017 et l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gangloff, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gangloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
5
N° 17NC01799