Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2015, la SARL Triter, représentée par la SELARL Taxlo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 30 septembre 2006 et 30 septembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pour activité la collecte de déchets auprès d'entreprises clientes puis le retraitement de ces déchets dont une petite partie seulement peut, après recyclage, être proposée à la vente ;
- les déchets qu'elle collecte ne relèvent pas de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts qui détermine les conditions dans lesquels les stocks sont évalués ;
- le rehaussement prononcé au titre de la valorisation du stock n'est pas entièrement justifié dès lors les produits destinés à la vente ont fait l'objet d'une telle valorisation à hauteur de 29 439,82 euros ;
- les déchets dont le recyclage n'était pas terminé à la date de clôture ne peuvent être valorisés à l'actif de son bilan dès lors qu'ils donnent lieu au versement d'une redevance par ses clients et ne correspondent à aucun coût de production ou d'achat, à aucun cours du marché, ni à aucune valeur probable de réalisation ;
- elle était en droit de provisionner en charges les dépenses nécessaires au traitement de ces déchets et qui n'avaient pas encore été engagées à la clôture de l'exercice dès lors que ces charges sont elle-même déductibles, qu'elles sont probables, qu'elles sont suffisamment précises et que les produits correspondant sont pris en compte dans le résultat fiscal à la clôture de l'exercice concerné ;
- ces dépenses ne constituent pas des dépenses de commercialisation de produits en stock, pour lesquelles une provision n'est pas permise ;
- les provisions litigieuses ne se rapportent pas à une éventuelle commercialisation de ces déchets, lesquels sont sans valeur, mais aux frais qu'elle doit engager afin de réaliser les prestations de services dont ses entreprises clientes lui ont versé le prix par anticipation ;
- la circonstance qu'une partie très minoritaire des déchets recyclés puisse être revendue ne permet pas de regarder les frais engagés pour leur traitement comme des dépenses de commercialisation ;
- les dépenses provisionnées correspondent à des paiements déjà reçus et non à une future commercialisation, laquelle ne présente qu'un caractère éventuel, et sont incorporables au prix de revient du stock ;
- il n'est pas possible de distinguer les dépenses engagées pour la valorisation des déchets, lesquelles ne pourraient faire l'objet d'une provision, de celles qui sont engagées pour leur élimination définitive, qui pourraient être provisionnées ;
- en tout état de cause, les dépenses engagées pour la valorisation des déchets peuvent faire l'objet d'une provision pour charges, ainsi qu'il est rappelé par la doctrine administrative issue du bulletin officiel des finances publiques - impôts BIC-PROV-20-10-40, aux paragraphes 70 et 110 ;
- l'administration rattache les charges à l'exercice au cours duquel les produits résiduels ont été perçus au terme du processus de recyclage, et non à l'exercice au cours duquel les produits d'exploitation ont été perçus.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Triter exerce une activité de collecte de déchets auprès de collectivités et d'entreprises, dont elle assure le traitement en vue de la revente des matériaux recyclés ou de l'élimination des déchets dits définitifs ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 30 septembre 2006 et 30 septembre 2007 ; que la SARL Triter relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels d'impositions ;
Sur la valorisation des stocks à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2007 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même annexe : " 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend : a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ; b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production. Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées. 2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques " ;
3. Considérant que l'administration a relevé, au cours de ses opérations de vérification, que la SARL Triter propose à la vente des produits transformés issus du processus de recyclage des déchets collectés et dont le cubage fait l'objet d'une évaluation par un géomètre à la fin de chaque exercice ; que, constatant que ces produits n'avaient pas été valorisés en stock au bilan de l'exercice clos au cours de l'année 2007, le vérificateur a estimé leur prix de revient à 61 913 euros et a majoré d'autant le bénéfice imposable ;
4. Considérant, en premier lieu, que la SARL Triter soutient que les produits pris en compte par le vérificateur sont constitués de déchets dépourvus de toute valeur et insusceptibles d'une comptabilisation en stock ; que toutefois, elle admet elle-même dans ses écritures qu'une partie de ces produits, constitués de compost, de sable, de terre végétale, de gravier, de calcaire, de concassé et de galets, est destinée à la vente et peut être valorisée pour un montant de 29 439 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les autres produits pris en compte par le vérificateur pour un montant de 32 474 euros, constitués de déchets verts, de terre, de produits à laver, de calcaire jaune et de béton, étaient en cours de retraitement à la clôture de l'exercice, en vue d'une vente ultérieure ; qu'ainsi, l'ensemble des produits valorisés par l'administration font partie des stocks de la société en application des dispositions précitées de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ; que l'administration pouvait donc évaluer le prix de revient du stock constitué par les produits précités, dans les conditions prévues par l'article 38 nonies de la même annexe ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que la valorisation retenue par l'administration provient de données issues de la comptabilité de la société requérante ;
5. Considérant, en second lieu, que la SARL Triter soutient qu'une partie du stock valorisé par l'administration a fait l'objet, pour un montant de 29 439 euros, d'une déduction sur la provision " pour recyclage " constituée à la clôture de l'exercice 2007 et a ainsi déjà été comptabilisée dans ses écritures ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la provision précitée a été remise en cause par l'administration à hauteur du montant retenu par la société après déduction ; qu'ainsi, la somme litigieuse de 29 439 euros n'a pas fait l'objet d'une double imposition par l'administration ; que par suite et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une réduction de la base d'imposition de l'exercice clos le 30 septembre 2007 à hauteur de ce même montant ;
Sur les provisions " pour recyclage " constituées au titre des trois exercices :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Triter a constitué à la clôture des trois exercices litigieux des provisions " pour recyclage " correspondant au coût de transformation des déchets collectés par la société et dont le retraitement n'était pas achevé à la date de clôture de chacun de ces exercices ;
8. Considérant, en premier lieu, que la SARL Triter, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir que la redevance versée par les entreprises et collectivités aurait pour contrepartie non seulement la collecte mais également le recyclage des déchets ; que dans ces conditions, elle n'établit pas que les provisions litigieuses correspondraient à des " prestations à fournir " qui se rattacheraient aux redevances perçues par anticipation auprès de ses clients ; qu'en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les frais de retraitement des déchets collectés, exposés en vue de la commercialisation des matériaux recyclés, ne peuvent faire l'objet d'une provision ; que si la société soutient que ces frais de retraitement correspondent également à la production, au terme du processus de recyclage, de déchets définitifs qui n'ont pas vocation à être commercialisés, elle n'est pas en mesure d'évaluer le montant que représente le coût du recyclage destiné à la production de ces déchets définitifs ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les provisions litigieuses dans les bases imposables des trois exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;
9. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la SARL Triter ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative issue du bulletin officiel des finances publiques " impôts BIC-PROV-20-10-40 ", les paragraphes n° 70 et 110 de ce bulletin, qu'elle invoque au soutien de sa demande de décharge, se bornent à rappeler la jurisprudence et ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Triter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Triter est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Triter et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC01116