Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2015 sous le n° 15NC01234, Mme D...C..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 11 juillet 2014, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me E...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter cette décision ;
- le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation personnelle et s'est à tort estimé lié par les décisions de refus d'admission provisoire au séjour et de rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet, qui lui a refusé le droit au séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours, a fait une appréciation erronée des dispositions des articles L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2015 sous le n° 15NC01241, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 11 juillet 2014, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me E...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés par son épouse dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC01234.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes de M. et Mme C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants albanais nés respectivement les 5 avril 1981 et 19 juillet 1982, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 13 janvier 2014 accompagnés de leurs deux enfants mineurs afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiés, qui leur a été refusée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2014 ; que, par deux arrêtés du 11 juillet 2014, le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés, puis les a assignés à résidence le 29 septembre suivant ; que, par deux jugements n° 1402561 et n° 1402562 du 15 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, saisi selon la procédure décrite au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés, ainsi que les décisions les assignant à résidence ; que la cour a confirmé ces jugements par un arrêt du 24 septembre 2015 ; que, par un autre jugement du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de M. et Mme C... dirigées contre les refus de délivrance d'un titre de séjour dont ils avaient fait l'objet ; qu'ils relèvent appel de ce dernier jugement ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés et de ce qu'ils ont été édictés sur une base légale erronée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 29 juillet 2015 : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...)2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'étranger, dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne présente pas un caractère suspensif ;
6. Considérant que l'Albanie, pays dont M. et Mme C...ont la nationalité, est inscrite sur la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet des demandes de M. et Mme C...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, intervenu le 22 mai 2014, leur a été notifié dans le cadre de la procédure prioritaire ; que si les intéressés ont introduit un recours contre ces décisions, le préfet des Vosges, en raison du caractère non suspensif de ces recours, pouvait légalement leur refuser la délivrance d'un titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L 314-11 ; que le préfet était tenu de leur refuser la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté leur demande tendant à l'obtention du statut de réfugié ; qu'en revanche, ainsi qu'il ressort des mentions des arrêtés contestés, il a, avant de prendre sa décision, procédé à un examen de la situation familiale et personnelle des intéressés au vu des éléments qu'ils avaient eux-mêmes fournis et ainsi apprécié, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que M. et Mme C...ne sont pas donc fondés à soutenir que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ne sont entrés en France que six mois avant la date des décisions contestées ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent avec leurs deux enfants leur vie familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 31 et 32 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions du préfet des Vosges leur refusant un titre de séjour n'ont pas porté aux droits de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme et M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
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