Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 5 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal a ignoré l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé ; le Nigeria ne dispose pas des structures nécessaires pour prendre en charge sa pathologie ; le préfet, qui n'indique pas les éléments objectifs sur lesquels il fonde sa décision, n'a de surcroît pas examiné s'il pouvait bénéficier d'un accès effectif aux soins ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 30 décembre 1980, est entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2010 afin d'y solliciter la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juillet 2012 ; que l'intéressé a alors sollicité, le 23 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 5 janvier 2015, le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par le jugement du 24 avril 2015 dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que, dans son avis du 17 octobre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé de M.A..., qui présente " un épisode dépressif d'intensité sévère ", nécessite une prise en charge médicale devant être poursuivie pendant une durée de douze mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet se borne à produire un courriel du consulat général de France à Lagos qui souligne que les affections d'ordre psychiatrique en général peuvent être prises en charge au Nigéria ; que ce courriel, extrêmement succinct et peu circonstancié, ne permet pas, en l'espèce, de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'indisponibilité des soins au Nigéria, qui est confirmée par les autres éléments produits par le requérant ; que, par suite, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en litige doit donc être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant que dans la mesure où l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 octobre 2014 ne prévoit une prise en charge médicale que sur une période de douze mois, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation du requérant, après avoir sollicité un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 et la décision du préfet du Doubs du 5 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de M. A...dans les conditions fixées au paragraphe 7 du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 15NC01239