Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2015, la SA EDF, représentée par la SCP Baker et Mc Kenzie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103911 du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ;
2°) après évocation, de rejeter le surplus des demandes de la société Clairvalsolaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la société Clairvalsolaire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA EDF soutient que :
- dès lors qu'elle avait conclu au rejet de l'ensemble des demandes de la société Clairvalsolaire et que le tribunal a fait droit à une partie de celle-ci, elle est recevable à contester ce jugement ;
- si le litige relatif au raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le tribunal administratif avait en revanche pleine compétence pour statuer sur la demande de la société Clairvalsolaire tendant à la voir condamnée à conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010 ;
- contrairement à ce que soutient la société Clairvalsolaire, la cour est en droit d'évoquer l'affaire ;
- les solutions rendues par le juge judiciaire sont sans incidence sur le présent litige ;
- la société Clairvalsolaire ne remplit pas les conditions fixées par le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 pour échapper au moratoire fixé aux articles 1er et 5 ;
- il n'est pas établi qu'à la date du 1er décembre 2010, la société Clairvalsolaire avait déjà remis à ERDF la convention de raccordement signée et datée du même jour ;
- hors le cas où la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, le décret précité du 9 décembre 2010 ne prévoit aucune possibilité de prolonger les délais prescrits pour la mise en service d'une installation, de sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder une dérogation à la réglementation en vigueur dont la légalité a été confirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 juin et 18 novembre 2015, la société Clairvalsolaire, représentée par Me A...de la société Fidal, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la SA EDF ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour déclare illégale la décision de la SA EDF du 18 mars 2011 portant refus de conclure un contrat d'achat d'électricité, de condamner cette dernière à respecter son obligation d'achat de la production d'énergie électrique au tarif en vigueur au 30 août 2010, date de sa demande complète de raccordement au réseau public d'électricité d'une installation photovoltaïque et de lui enjoindre en conséquence de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, dans un délai d'un mois, à l'issue duquel il pourra à nouveau être statué sur le litige ;
2°) de mettre à la charge de la SA EDF une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SA EDF n'a pas d'intérêt à agir contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a décidé de surseoir à statuer dès lors qu'elle avait elle-même acquiescé à cette demande devant les premiers juges et que le jugement ne lui fait pas grief ;
- c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas renoncé à exercer leur compétence, ont sursis à statuer sur la question qui leur était soumise dès lors que la solution du litige dépendait du bien-fondé de la décision d'ERDF de lui opposer la suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité, lequel était lui-même commandé par la question de la validité et de l'existence de la convention de raccordement conclue avec la société ERDF, cette question relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
- dès lors que le tribunal s'est borné à surseoir à statuer, la cour ne se trouve dans aucun cas d'évocation et devra renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
- dès lors qu'elle a régulièrement accepté la convention de raccordement le
1er décembre 2010, soit avant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, les conditions prévues à l'arrêté moratoire ne lui étaient pas opposables, de sorte que la décision de refus opposée par EDF est entachée d'illégalité pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d''achat ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SA EDF et de MeC..., représentant la société Clairvalsolaire.
Une note en délibéré présentée par la SA EDF a été enregistrée le 25 mars 2016.
1. Considérant que la société Clairvalsolaire, qui souhaitait produire de l'électricité à partir de l'énergie photovoltaïque et conclure avec la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) un contrat d'achat de cette électricité, a mandaté la société Sodipa Energies pour accomplir les démarches nécessaires auprès du gestionnaire, la société anonyme (SA) Electricité Réseau Distribution France (ERDF), et notamment lui transmettre une demande complète de raccordement au réseau public d'électricité de son installation ; que cette demande a été adressée le 30 août 2010 à ERDF, qui, en retour, lui a adressé les conventions de raccordement et d'exploitation et les devis correspondants les 4 et 5 novembre 2010 ; que la société Clairvalsolaire, après avoir obtenu un numéro de SIRET pour chaque unité, comme il lui avait été demandé, a retourné les conventions de raccordement et d'exploitation ainsi que les chèques d'acomptes requis le 1er décembre 2010 ; que par courriers du 10 janvier 2011, elle a cependant été informée que sa demande était suspendue et ses chèques d'acomptes lui avaient été retournés ; qu'elle a alors mis en demeure la société ERDF et la SA EDF de faire application des conventions de raccordement et d'exploitation et de conclure le contrat d'achat d'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010, en renvoyant les chèques d'acomptes ; que devant le refus persistant d'ERDF et de la SA EDF, la société Clairvalsolaire a assigné les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Nancy en demandant qu'ERDF soit condamnée à faire application des conventions de raccordement pour chacune des unités et à procéder aux travaux de raccordement et que la SA EDF soit condamnée à respecter son obligation d'achat de l'électricité au tarif en vigueur au 30 août 2010 ; qu'en cours de procédure, et alors que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait présenté un déclinatoire de compétence au tribunal de commerce, la société s'est désistée de ses conclusions dirigées contre EDF et en a saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; que par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal, s'estimant saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 par laquelle la SA EDF avait refusé de conclure un contrat avec la société Clairvalsolaire, à ce qu'il soit enjoint à la SA EDF de conclure un tel contrat et à ce qu'il lui soit donné acte que le délai de 18 mois prescrit pour la mise en service de l'installation ne pourrait commencer à courir qu'à compter de l'obtention d'une décision de justice passée en force de chose jugée dans le litige opposant la société à ERDF, a rejeté ces dernières conclusions comme irrecevables et a décidé de surseoir à statuer sur le surplus jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de l'autorité judiciaire sur la question de savoir si ERDF était fondée à opposer à la société Clairvalsolaire la suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité en application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 ; que par la présente requête, qui n'est pas devenue sans objet, la société Clairvalsolaire relève appel de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a sursis à statuer ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Clairvalsolaire :
2. Considérant que devant le tribunal administratif de Strasbourg, la SA EDF a demandé, par mémoire enregistré le 4 février 2013, le rejet des conclusions de la société Clairvalsolaire, y compris celles tendant au sursis à statuer ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la SA EDF ait, dans un précédent mémoire du 5 décembre 2011, acquiescé aux conclusions à fin de sursis à statuer, la société Clairvalsolaire n'est pas fondée à soutenir que la SA EDF, qui n'a pas obtenu satisfaction devant le tribunal administratif, n'a pas d'intérêt à interjeter appel ; que la fin de non recevoir opposée par la société Clairvalsolaire doit être par suite écartée ;
Sur le bien-fondé du sursis à statuer :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, aujourd'hui reprises à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) / 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat " ; qu'aux termes du quatorzième alinéa du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 314-6 du code de l'énergie : " Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements " ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, les producteurs d'installations d'une puissance inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie radiative du soleil bénéficient pour ces installations de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 lorsque les conditions que fixe cet article sont réunies ; que l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat subordonne la prise d'effet du contrat d'achat au raccordement de l'installation au réseau et l'article 8 du même décret renvoie à des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie le soin de fixer les conditions d'achat, notamment les tarifs, de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ; qu'enfin, si les dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ont suspendu pour une durée de trois mois l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil, les installations pour lesquelles le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau, sous réserve qu'elles soient mises en service dans des délais qu'il a précisés, étaient toutefois expressément exclues du champ d'application de l'article 1er par les dispositions des articles 3 et 4 du même décret ;
4. Considérant que pour décider de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la société Clairvalsolaire, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que dès lors que la société ERDF avait informé la société Clairvalsolaire que sa demande de raccordement au réseau, du fait de la suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité, devrait être réitérée à l'issue de la période de suspension pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, la société EDF était tenue de rejeter la demande de la société Clairvalsolaire de conclure un tel contrat et que l'appréciation de la légalité de la décision d'EDF en cause dans la présente instance dépendait ainsi du bien fondé de la décision d'ERDF d'opposer à la société Clairvalsolaire la suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité prévue par le décret susvisé du
9 décembre 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte, toutefois, d'une part, de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que le raccordement de l'installation au réseau n'a d'incidence que sur la prise d'effet du contrat d'achat d'électricité et non sa conclusion et sa validité ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont commis une erreur en décidant de surseoir à statuer en se fondant sur l'existence d'une situation de compétence liée ; qu'en renvoyant, d'autre part, expressément à l'hypothèse où le producteur a accepté la proposition technique et financière de raccordement au réseau, l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 a implicitement mais nécessairement entendu placer les producteurs qui disposaient déjà d'une convention de raccordement avec la société ERDF sans avoir eu à accepter préalablement une proposition technique et financière de raccordement au réseau, qui se trouvaient dans un état réputé plus avancé que ceux qui avaient simplement notifié au gestionnaire de réseau leur acceptation d'une proposition technique et financière, dans la même situation pour l'application des dispositions transitoires du décret ; qu'il revenait dès lors au tribunal de rechercher si la société Clairvalsolaire, à laquelle une convention de raccordement avec la société ERDF a été adressée, peut être regardée comme ayant notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, par le renvoi de cette convention, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ; que cette question ne soulevait pas une difficulté sérieuse ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une irrégularité en refusant de se prononcer, dans l'attente de la réponse du juge judiciaire, sur une question qu'il lui revenait de trancher sans attendre ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EDF est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, par l'article 1er du jugement attaqué du 1er octobre 2014, a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société Clairvalsolaire jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de l'autorité judiciaire sur la question de savoir si ERDF était fondée à opposer à la société Clairvalsolaire la suspension de l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité en application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il statue sur les demandes à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Clairvalsolaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Clairvalsolaire soit mise à la charge de la SA EDF qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Clairvalsolaire, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme demandée par la SA EDF ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du
1er octobre 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EDF et à la société Clairvalsolaire.
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N° 14NC02013