Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2014, le 20 mai 2015 et le 6 août 2015, Mme A...B...demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2013 en tant que, par celle-ci, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2012.
Elle soutient que :
- en dépit du retour de congé de longue maladie de sa collègue sur son poste de responsable de la section administrative et financière, elle occupait depuis le 1er août 2012, de manière permanente, l'emploi de co-responsable de cette section, en charge des missions de gestion financière et logistique ; elle exerce effectivement l'intégralité des fonctions de la responsable de service en l'absence de celle-ci ;
- nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui, l'administration ne pouvait indiquer dans sa fiche de poste qu'elle occupait l'emploi de " co-responsable " de section et ne pas lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- la décision en litige méconnaît le principe d'égalité entre agents publics.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2015 et le 30 juin 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
La requête a été communiquée au syndicat CGT des affaires sociales de Franche-Comté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- l'arrêté du 14 décembre 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- l'arrêté du 28 septembre 2012 fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 7 février 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'octroyer à Mme B..., contrôleur du travail à l'unité territoriale du Jura de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Franche-Comté, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011 puis à compter du 1er août 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2013 en tant que le ministre lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2012 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat, cette indemnité " est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière " ; qu'en application de l'article 2 du même décret, " le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents (...) pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions " ; que les congés visés aux points 1, 2 et 5 sont les congés annuels, de maladie et pour maternité ou adoption ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. (...) " ; que l'article 4 de ce même décret dispose que " le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " ; que l'annexe de ce décret, issu de l'arrêté du 14 décembre 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2012, par l'arrêté du 13 septembre 2012, a fixé à 125 le nombre d'emplois de responsables de section administrative et financière bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'un seul emploi de responsable administratif et financier dans le département du Jura est éligible à la nouvelle bonification indiciaire aux termes de l'arrêté du 28 septembre 2012 fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire de l'Etat doit, d'une part, occuper l'un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d'autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi ;
6. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient qu'elle devait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire car elle exerce les fonctions de " co-responsable " de section administrative et financière au sein de l'unité territoriale du Jura, qu'elle prend en charge de manière permanente une partie des missions normalement dévolues à la responsable et qu'elle assume, lors des absences de la responsable de section, Mme T., les fonctions de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme T., qui a repris, à compter du 1er août 2012, ses fonctions au sein de l'unité territoriale du Jura à l'issue d'un congé de longue maladie, occupait de manière permanente l'emploi de responsable de section administrative et financière et exerçait effectivement les fonctions attachées à cet emploi, qui seul ouvre droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que les circonstances invoquées par la requérante ne sauraient suffire à la faire regarder comme étant affectée de manière permanente sur cet emploi ni comme en exerçant effectivement les fonctions ; que, par suite, l'intéressée ne remplissant pas les conditions réglementaires lui permettant de prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le ministre était tenu de rejeter sa demande ;
7. Considérant, en deuxième lieu, et à supposer opérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué par la requérante selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, que si l'administration a fait état, dans sa fiche de poste, des fonctions de " co-responsable " de section administrative et financière, elle a toutefois pu, sans se contredire, lui refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que Mme B..., qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas affectée de manière permanente sur l'emploi de responsable de section administrative et financière, qui seul pouvait ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et n'allègue de surcroît pas qu'elle exercerait effectivement l'ensemble des tâches afférentes à cet emploi, n'établit pas qu'elle serait dans la même situation que sa collègue occupant cet emploi ; qu'ainsi, et à supposer même que ce moyen puisse être utilement invoqué eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre pour rejeter sa demande, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le principe d'égalité entre agents publics ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2013 en tant que, par celle-ci, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 2012 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au syndicat CGT des affaires sociales de Franche-Comté.
''
''
''
''
2
N° 14NC02238