Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Doubs du 31 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal et en cas d'annulation pour un motif d'illégalité interne, d'autoriser le regroupement familial en faveur de son époux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité externe, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, en se fondant uniquement sur le caractère insuffisant et instable de ses ressources ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 29 août 1989, est entrée en France à l'âge de onze ans en 2000 au titre du regroupement familial et est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 5 mars 2026. Elle a sollicité, le 19 janvier 2018, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, avec lequel elle s'est mariée en Algérie le 9 août 2016. Par une décision du 31 janvier 2019, le préfet du Doubs a rejeté cette demande. Mme A... fait appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France./ Peut être exclu de regroupement familial : (...) / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions de fond prévues par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside régulièrement en France depuis l'année 2000 et bénéficiait à la date de la décision attaquée d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Elle a épousé un compatriote le 9 août 2016, avec lequel elle entretient une relation depuis 2013 et leur enfant est né le 26 juin 2018. Alors même qu'elle a toujours vécu séparée de son époux, il est constant que la requérante, qui était encore étudiante à la date de la décision contestée, a présenté sa demande de regroupement familial dès le 19 janvier 2018, avant la naissance de son enfant et que l'ensemble des membres de sa famille réside en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet, en refusant la mesure de regroupement familial sollicitée par Mme A..., a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 31 janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à Mme A... de l'autorisation de regroupement familial. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme A... l'autorisation de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900514 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 31 janvier 2019 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A... l'autorisation de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC02254